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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 30 novembre 1972, n° 72-90.060

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1972, 72-90.060, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.060
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 374 P. 942
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1972, n° 72-90.060, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Audiences successives ; Composition différente ; Déposition d'un témoin régulièrement recueillie dans les notes d'audience ; Déposition non renouvellée devant la juridiction autrement composée ; Reprise des débats après un nouveau rapport ; Nullité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La composition différente de la Cour lors de l'audition d'un témoin et lors des audiences qui ont abouti à la décision n'entraîne pas la nullité, lorsque, d'une part la déposition dont l'arrêt fait état, a été régulièrement recueillie, conformément aux dispositions des articles 453 et 512 du Code de procédure pénale, dans les notes d'audience figurant au dossier, d'autre part les débats ont été repris dès l'origine et qu'un nouveau rapport a été fait donnant légalement connaissance à la Cour, dans sa nouvelle composition, de cette pièce de la procédure (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 374 P. 942

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-90.060

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-11-17 Bulletin Criminel 1959 N. 490 p. 949 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-28 Bulletin Criminel 1968 N. 324 p. 784 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-01 Bulletin Criminel 1972 N. 40 p. 95 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057649.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Composition différente - Déposition d'un témoin régulièrement recueillie dans les notes d'audience - Déposition non renouvellée devant la juridiction autrement composée - Reprise des débats après un nouveau rapport - Nullité (non).

Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Composition différente - Déposition d'un témoin régulièrement recueillie dans les notes d'audience - Nouvelle audition du témoin - Nécessité (non).

Sommaire officiel

La composition différente de la Cour lors de l'audition d'un témoin et lors des audiences qui ont abouti à la décision n'entraîne pas la nullité, lorsque, d'une part la déposition dont l'arrêt fait état, a été régulièrement recueillie, conformément aux dispositions des articles 453 et 512 du Code de procédure pénale, dans les notes d'audience figurant au dossier, d'autre part les débats ont été repris dès l'origine et qu'un nouveau rapport a été fait donnant légalement connaissance à la Cour, dans sa nouvelle composition, de cette pièce de la procédure (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-11-17 Bulletin Criminel 1959 N. 490 p. 949 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-28 Bulletin Criminel 1968 N. 324 p. 784 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-01 Bulletin Criminel 1972 N. 40 p. 95 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (MAURICE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 8 DECEMBRE 1971 QUI, POUR INJURES NON PUBLIQUES, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 20 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE REGULIERE LA COMPOSITION DE LA COUR, AU MOTIF QUE SI CELLE-CI ETAIT AUTREMENT COMPOSEE LORSQU'ELLE A RECUEILLI LE TEMOIGNAGE DE Y... A L'AUDIENCE DU 3 MARS 1971, ELLE A, PAR LA SUITE, ETE SAISIE PAR DE NOUVELLES CITATIONS ET A ENTENDU LE CONSEILLER PICOCHE EN SON RAPPORT, LE PREVENU ET SES AVOCATS, L'AVOCAT DES CONSORTS Z..., L'AVOCAT DE LA PARTIE CIVILE, LE MINISTERE PUBLIC EN SES REQUISITIONS, QUE LE FOND DE L'AFFAIRE AYANT ETE AINSI DISCUTE AVANT D'ETRE JUGE IL A ETE SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DE L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

3"ALORS QUE SONT DECLAREES NULLES LES DECISIONS RENDUES PAR DES JUGES QUI N'ONT PAS ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES AU COURS DESQUELLES LA CAUSE A ETE INSTRUITE, JUGEE OU PLAIDEE ;

4"ALORS QU'IL N'EST PAS FAIT ECHEC A CETTE REGLE PAR LA REPRISE DES DEBATS, DES LORS QUE L'ARRET FAIT ETAT D'UNE MESURE D'INSTRUCTION EFFECTUEE DEVANT LA COUR AUTREMENT COMPOSEE ;

5"ALORS QU'EN L'ESPECE L'ARRET ATTAQUE A FAIT MENTION DE LA DEPOSITION DE Y..., ENTENDU LE 3 MARS 1971 PAR LA COUR DANS UNE AUTRE COMPOSITION" ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SAISIE DE L'APPEL PAR X... ET Z... D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PARIS QUI LES AVAIT CONDAMNES A 500 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, LA COUR D'APPEL A, PAR ARRET DU 9 DECEMBRE 1970, ORDONNE L'AUDITION DU TEMOIN Y... QU'ELLE A ENTENDU LE 3 MARS 1971 ;

7QUE LA TENEUR DE CE TEMOIGNAGE FIGURE AUX NOTES D'AUDIENCE SIGNEES PAR LE GREFFIER ET VISEES PAR LE PRESIDENT, NOTES QUI SONT CLASSEES AU DOSSIER DE LA PROCEDURE ;

8ATTENDU QUE LES DEBATS N'AYANT PU ETRE TERMINES LE 3 MARS 1971, L'AFFAIRE EST REVENUE DEVANT LA COUR SUR NOUVELLES CITATIONS REGULIERES LE 17 NOVEMBRE 1971 ;

9QUE L'ARRET MENTIONNE QUE LA COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL AYANT ETE MODIFIEE DANS L'INTERVALLE, LES DEBATS ONT ETE REPRIS ET NON PAS CONTINUES ;

10QUE LES AVOCATS DES PARTIES ONT DEPOSE DES CONCLUSIONS, QUE LE CONSEILLER PICOCHE A ETE ENTENDU EN SON RAPPORT, LE PREVENU EN SES MOYENS DE DEFENSE, LA PARTIE CIVILE EN SES EXPLICATIONS, LES AVOCATS DES PREVENUS ET DE LA PARTIE CIVILE EN LEURS PLAIDOIRIES RESPECTIVES, L'AVOCAT GENERAL EN SES REQUISITIONS ;

11QUE LE PREVENU A EU LA PAROLE LE DERNIER ;

12QUE L'AFFAIRE A ETE MISE EN DELIBERE POUR L'ARRET ETRE RENDU LE 8 DECEMBRE 1971, DATE A LAQUELLE IL A, EFFECTIVEMENT, ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

13ATTENDU QU'EN PROCEDANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

14QU'EN EFFET LES DEBATS AYANT ETE REPRIS DEPUIS L'ORIGINE, UN NOUVEAU RAPPORT AYANT ETE FAIT, LE PREVENU A NOUVEAU INTEROGE, LES AVOCATS DES PARTIES ET LE MINISTERE PUBLIC A NOUVEAU ENTENDUS, LA DECISION A BIEN ETE RENDUE PAR DES JUGES AYANT ASSISTE A TOUTES CELLES DES AUDIENCES QUI ONT ABOUTI A LA DECISION ;

15QUE S'IL EST VRAI QUE LE TEMOIN Y... A ETE ENTENDU A UNE AUDIENCE ANTERIEURE, ALORS QUE LA COUR AVAIT UNE COMPOSITION DIFFERENTE ET QUE S'IL EST EXACT QUE L'ARRET FAIT ETAT D'UNE PARTIE DE CETTE DEPOSITION, IL DEMEURE QUE CELLE-CI AVAIT ETE REGULIEREMENT RECUEILLIE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 453 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS LES NOTES D'AUDIENCES FIGURANT AU DOSSIER ET QUE LA COUR, DANS SA COMPOSITION DES AUDIENCES DES 17 NOVEMBRE ET 8 DECEMBRE 1971 AVAIT EU LEGALEMENT CONNAISSANCE DE CETTE PIECE DE LA PROCEDURE PAR LE NOUVEAU RAPPORT QUI LUI AVAIT ETE FAIT AU DEBUT DE L'AUDIENCE DU 17 NOVEMBRE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

16QU'IL SUIT DE LA QUE LA COUR ETAIT EN DROIT D'UTILISER CETTE DEPOSITION FIGURANT REGULIEREMENT DANS LA PROCEDURE ET QUI ETAIT SOUMISE AUX DEBATS CONTRADICTOIRES ;

17QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

18SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;

19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

20REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.060
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 374 P. 942
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1972, n° 72-90.060, publié au Bulletin

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