Casier judiciaire : Cass. crim., 30 novembre 1972, n° 72-90.785
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1972, 72-90.785, Publié au bulletin
Mots-clés
- Casier judiciaire
- Mentions
- Bulletin n° 1
- Condamnation avec sursis non révoqué
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 774
- Code de procédure pénale, article 775-4
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-90.785
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 373 P. 941
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 30 nov. 1972, n° 72-90.785, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Casier judiciaire ; Mentions ; Bulletin n° 1 ; Condamnation avec sursis non révoqué
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
S'il est vrai que la non révocation du sursis équivaut, lorsque la loi n'en dispose pas autrement, à la réhabilitation de droit, il résulte du rapprochement des articles 774 alinéa 3 et 775-4 et 5 du Code de procédure pénale, que les condamnations dont le sursis n'a pas été révoqué et qui sont, dès lors, considérées comme non avenues, doivent continuer à figurer au bulletin n° 1 du casier judiciaire (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 373 P. 941
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-90.785
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1907-03-01 Bulletin Criminel 1907 N. 105 p. 170 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-07-28 Bulletin Criminel 1953 N. 260 p. 453 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057648.
Titrage officiel
CASIER JUDICIAIRE - Mentions - Bulletin n° 1 - Condamnation avec sursis non révoqué.
Références de titrage : * PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Sursis non révoqué - Casier judiciaire - Mentions - Bulletin n° 1 | * PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Sursis non révoqué - Effets - Réhabilitation de droit - Limites. | * PEINES - Sursis - Sursis simple - Sursis non révoqué - Casier judiciaire - Mentions - Bulletin n° 1. | * PEINES - Sursis - Sursis simple - Sursis non révoqué - Effets - Réhabilitation de droit - Limites. | * REHABILITATION - Réhabilitation de droit - Sursis non révoqué - Assimilation - Limites.
Sommaire officiel
S'il est vrai que la non révocation du sursis équivaut, lorsque la loi n'en dispose pas autrement, à la réhabilitation de droit, il résulte du rapprochement des articles 774 alinéa 3 et 775-4 et 5 du Code de procédure pénale, que les condamnations dont le sursis n'a pas été révoqué et qui sont, dès lors, considérées comme non avenues, doivent continuer à figurer au bulletin n° 1 du casier judiciaire (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 774
- Code de procédure pénale, article 775-4
- Code de procédure pénale, article 735
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1907-03-01 Bulletin Criminel 1907 N. 105 p. 170 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-07-28 Bulletin Criminel 1953 N. 260 p. 453 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (EMILE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE D'ACCUSATION EN DATE DU 21 FEVRIER 1972 QUI A REJETE SA REQUETE TENDANT A LA SUPPRESSION D'UNE MENTION A SON CASIER JUDICIAIRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 735 774, DERNIER ALINEA, 755-4° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ORDONNER LA RADIATION AU BULLETIN N° 1 DU CASIER JUDICIAIRE DU DEMANDEUR D'UNE CONDAMNATION AVEC SURSIS REPUTEE NON AVENUE PAR L'ECOULEMENT DU DELAI DE CINQ ANS ;
3"AUX MOTIFS QUE LA REHABILITATION JUDICIAIRE OU LEGALE ET L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS AVEC SURSIS SONT DEUX INSTITUTIONS DISTINCTES ;
4QUE SI LE LEGISLATEUR A PREVU, DANS L'ARTICLE 775, 4°, QUE LES CONDAMNATIONS AVEC SURSIS NE DOIVENT PLUS FIGURER AU BULLETIN N° 2, IL S'ENSUIT NECESSAIREMENT QU'ELLES DOIVENT TOUJOURS ETRE MENTIONNEES AU BULLETIN N° 1 ;
5"ALORS QUE, D'UNE PART, EN DECIDANT QUE LA CONDAMNATION ASSORTIE DU SURSIS SIMPLE EST CONSIDEREE COMME AVENUE, LE LEGISLATEUR A ENTENDU SUPPRIMER TOUTES LES CONSEQUENCES DE CETTE CONDAMNATION ;
6QUE PAR SES EFFETS, ET NOTAMMENT CEUX CONCERNANT L'INSCRIPTION AU CASIER JUDICIAIRE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS EST NECESSAIREMENT SOUMIS AU MEME REGIME QUE LA REHABILITATION ;
7"ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'INSCRIPTION AU BULLETIN N° 2 NE SAURAIENT PREVALOIR SUR LA REGLE GENERALE DE L'ARTICLE 774 IN FINE, RELATIVE A LA REHABILITATION A LAQUELLE IL CONVIENT D'ASSIMILER, QUANT A SES CONSEQUENCES, L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS REPUTEES "NON AVENUES" EN APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DE L'ARTICLE 735 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART, QUE X..., AYANT ETE CONDAMNE LE 5 DECEMBRE 1963 PAR LA COUR D'ASSISES DU PUY-DE-DOME A CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR CRIME DE VIOL EN REUNION ET QUE PLUS DE CINQ ANNEES S'ETANT ECOULEES SANS NOUVELLE CONDAMNATION A L'EMPRISONNEMENT POUR CRIME OU DELIT, CETTE CONDAMNATION DEVAIT ETRE TENUE POUR NON AVENUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 735 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
9QUE, D'AUTRE PART, SI UN NOUVEAU DELAI DE TROIS ANS S'ETAIT ECOULE APRES L'EXPIRATION DE CES CINQ ANNEES, LE DEMANDEUR NE POUVAIT, POUR AUTANT, ETRE ADMIS A INVOQUER A SON PROFIT LE BENEFICE DE L'ARTICLE 774, ALINEA 3, DU MEME CODE, AUX TERMES DUQUEL LORSQUE LA FICHE AU CASIER JUDICIAIRE PORTE MENTION D'UNE CONDAMNATION REHABILITEE DE PLEIN DROIT DEPUIS PLUS DE TROIS ANS POUR UNE PEINE CORRECTIONNELLE, LE BULLETIN N° 1 PORTE LA MENTION "NEANT" ;
10ATTENDU QUE CETTE DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
11QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QUE LA NON-REVOCATION DU SURSIS EQUIVAUT, LORSQUE LA LOI N'EN DISPOSE PAS AUTREMENT, A LA REHABILITATION DE DROIT, IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DES ARTICLES 774, ALINEA 3, ET 775-4° ET 5° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE LES CONDAMNATIONS DONT LE SURSIS N'A PAS ETE REVOQUE ET QUI SONT, DES LORS, CONSIDEREES COMME NON AVENUES DOIVENT CONTINUER A FIGURER AU BULLETIN N° 1 DU CASIER JUDICIAIRE ;
12QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE ;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
14REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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