Travail : Cass. crim., 30 novembre 1999, n° 98-82.729
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1999, 98-82.729, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Comité d'entreprise
- Délit d'entrave
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Défaut de consultation
- Décision préalable de la Commission des Communautés européennes
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 431-5
- Code du travail, article L. 432-1
- Code du travail, article L. 435-3
- Code du travail, article L. 483-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.729
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 283 p. 876
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 nov. 1999, n° 98-82.729, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Comité d'entreprise ; Délit d'entrave ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Défaut de consultation ; Décision préalable de la Commission des Communautés européennes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision déboutant les parties civiles de leurs demandes, dans les poursuites exercées contre les dirigeants d'une société pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, une cour d'appel qui retient que le comité d'entreprise a été régulièrement consulté sur un projet de cession d'actifs ayant fait l'objet d'un accord donné sous certaines conditions par la Commission des Communautés européennes. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 283 p. 876
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.729
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069165.
Titrage officiel
TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Elément matériel - Défaut de consultation - Décision préalable de la Commission des Communautés européennes.
Sommaire officiel
Justifie sa décision déboutant les parties civiles de leurs demandes, dans les poursuites exercées contre les dirigeants d'une société pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, une cour d'appel qui retient que le comité d'entreprise a été régulièrement consulté sur un projet de cession d'actifs ayant fait l'objet d'un accord donné sous certaines conditions par la Commission des Communautés européennes. .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 431-5
- Code du travail, article L. 432-1
- Code du travail, article L. 435-3
- Code du travail, article L. 483-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- le comité d'entreprise de la SA Vittel, venant aux droits du comité central d'entreprise de la SA Vittel, le comité d'entreprise de Pierval, venant aux droits du comité d'établissement de Pierval, le syndicat CFDT de l'alimentation et des eaux minérales de Vittel, le syndicat CGT de Vittel SA, parties civiles,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1997, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées contre Alain X..., Jean Y..., Serge C..., Helmut B..., Jean-Pierre A... et Dominique Z... pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, après relaxe des prévenus, a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 431-5, L. 432-1, L. 435-3 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a débouté le comité central d'entreprise de la société Vittel, le comité d'établissement de Pierval, le syndicat CFDT de l'alimentation et des eaux minérales de Vittel et le syndicat CGT de Vittel de leur demande tenant à la réparation du préjudice que leur avait causé le défaut d'information et de consultation du comité central d'entreprise de la société Vittel et du comité d'établissement Pierval préalables aux décisions préparant la cession de l'établissement et de la marque Pierval ;
8" aux motifs qu'il résulte de la procédure que, le 25 février 1992, la société Nestlé, actionnaire majoritaire de la société Vittel, a notifié, comme le lui impose la réglementation européenne, à la Commission des Communautés européennes une offre publique d'achat portant sur les actions de la société Source Perrier ; que la Commission, afin d'assurer la libre concurrence, a exigé, pour agréer l'opération de rachat de Perrier, que la société Nestlé cède à un tiers concurrent une partie de son actif, dont la source Pierval ; que Nestlé ayant accepté, la Commission, le 22 juillet 1992, a décidé, en formulant des réserves, que l'opération de concentration était compatible avec le Marché commun ; que le 18 février 1993, la société Nestlé et le groupe Castel ont conclu un accord prévoyant la cession au groupe Castel de l'exploitation de diverses sources, dont celle de Pierval ; que les demandeurs soutiennent que tant la décision de la Commission du 22 juillet 1992 que l'accord du 18 février 1993 entre Nestlé et le groupe Castel constituent chacun un accord ferme et définitif, irrévocable, qui aurait nécessité préalablement l'information et la consultation des comités d'entreprise, ce qui n'a pas été le cas ; qu'ils ajoutent que, s'agissant d'une opération complexe, l'information et la consultation des comités d'entreprise devaient se faire régulièrement, préalablement à chacune des décisions échelonnées, pendant toute la durée de l'opération de concentration ; que, par sa décision du 22 juillet 1992, la Commission de Bruxelles a déclaré compatible avec les règles du Marché commun l'opération de concentration en question sous réserve de la réalisation de toutes les conditions et obligations contenues dans l'engagement pris par Nestlé ; que si ce dernier stipulait que Nestlé s'engageait à vendre la source Pierval, il n'en reste pas moins que la cession litigieuse, à cette date, n'était pas définitive dans la mesure où l'acquéreur était encore inconnu et que la Commission se réservait de donner son agrément à l'acheteur, lequel devait remplir certaines conditions, comme celle de posséder des ressources financières et une expérience suffisantes ; qu'en outre, aucun prix de cession n'était prévu dans cette décision communautaire qui, ainsi, se révélait être un simple projet puisque subordonnée à des réserves ; que, d'ailleurs, Nestlé avait, au regard des termes de cette décision, encore à cette date, le choix de donner suite ou non à son offre publique d'achat sur les actions de Perrier ; qu'il résulte de la procédure que le comité central d'entreprise a été réuni à l'initiative d'Alain X..., alors directeur général de la société Vittel, le 24 juillet 1992, avec pour objet "l'information du comité central d'entreprise sur un projet de cession d'actif extérieur au site de Vittel" ; que le compte rendu de cette réunion relève que le président a informé les membres du comité central d'entreprise que la Commission des Communautés européennes avait, le 22 juillet 1992, donné son accord à l'acquisition de Perrier par Nestlé sous réserve de conditions qui ont été acceptées par Nestlé, à savoir, notamment, l'obligation de vendre quatre sources, dont Pierval ;
9que l'accord entre Nestlé et le groupe Castel du 18 février 1993 ne pouvait, à cette date, être considéré comme définitif puisque, d'une part, ce n'est que le 10 juin 1993 que la Commission, par courrier de l'un de ses membres, a confirmé l'agrément donné à l'acquéreur comme cela était prévu au considérant 136 de la décision du 22 juillet 1992, d'autre part, l'assemblée générale extraordinaire de la société Vittel, seule compétente pour décider la cession d'un actif social, n'avait encore pris aucune décision formelle à ce sujet ; que le 26 février 1993, le comité central d'entreprise a été de nouveau réuni afin "d'être consulté sur le projet de cession de la source Pierval suite à la décision de la Commission des Communautés européennes du 22 juillet 1992" ; qu'aux termes mêmes de l'ordre du jour de cette réunion, la cession de la source Pierval n'était pas effectivement acquise de façon irréversible puisqu'il s'agissait d'un projet nécessaire au respect des conditions formulées par la décision du 22 juillet 1992 de la Commission ; que, d'ailleurs, lors d'une autre réunion du comité central d'entreprise de Vittel, en date du 8 mars 1993, portant sur la "cession des sources suite à la décision de la Commission des Communautés européennes", le président a précisé que la cession de Pierval était jusqu'à ce jour "au stade de l'étude" et que, désormais, il s'agissait "d'un projet maintenant arrêté" ; qu'il est relevé que les termes employés dans ce compte rendu font tous référence à la future cession et ne considèrent pas cette dernière comme définitivement acquise au jour de la réunion ; que la décision définitive, irrévocable, de céder la source Pierval au groupe Castel a été prise par les organes compétents de la société Vittel, à savoir l'assemblée générale extraordinaire, le 28 mai 1993 ; qu'ainsi, il apparaît que les organes représentatifs du personnel ont été régulièrement informés et consultés antérieurement à la cession de Pierval, dès le 24 juillet 1992, puis en février et mars 1993, laquelle est devenue définitive au regard de la loi française le 28 mai 1993, et le 10 juin 1993 au regard du droit communautaire ;
10" alors que, lorsqu'une mesure concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise s'inscrit dans une procédure complexe comportant des décisions échelonnées, le comité d'entreprise doit être consulté à l'occasion de chacune d'elles ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'avant toute information et consultation des institutions représentatives du personnel, la société Nestlé s'était engagée devant la Commission des Communautés européennes à vendre la source Pierval, le 22 juillet 1992, et qu'elle avait conclu avec le groupe Castel un accord prévoyant la cession à ce groupe de l'exploitation de diverses sources dont celle de Pierval, le 18 février 1993 ; que ces engagements, tant devant la Commission des Communautés européennes qu'à l'égard du groupe Castel, constituaient des décisions irréversibles dans le cadre de la procédure engagée de cession et d'offre publique d'achat, peu important qu'elles dussent être complétées dans les phases ultérieures de cette procédure, et devaient donner lieu à la consultation des instances représentatives du personnel ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
11Attendu que, pour débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel retient que le directeur général de la société Vittel a réuni, le 24 juillet 1992, le comité central d'entreprise, pour l'informer d'un projet de cession d'actifs extérieurs au site de Vittel ; qu'elle énonce que selon le compte rendu de cette réunion, cette information a porté sur l'accord donné par la Commission des Communautés européennes à l'acquisition de Perrier par Nestlé sous réserve de conditions qui ont été acceptées par cette dernière, à savoir notamment l'obligation de vendre quatre sources dont Pierval ;
12Que les juges précisent que l'accord du 18 février 1993 entre Nestlé et le groupe Castel, qui s'est porté acquéreur, ne pouvait être considéré comme définitif, puisque ce n'est que postérieurement que la Commission a confirmé l'agrément donné à cette opération ; qu'elle ajoute que les réunions ultérieures avec les organes représentatifs du personnel des 26 février et 8 mars 1993 portaient, ainsi qu'il résulte de leurs comptes rendus, sur ce projet encore au stade de l'étude, et qui n'a été accepté que le 28 mai 1993, lors de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire ; qu'elle en conclut que les organes représentatifs du personnel ont été régulièrement informés et consultés avant la cession de Pierval ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
14Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale