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Travail : Cass. crim., 30 novembre 1999, n° 98-85.638

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1999, 98-85.638, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Repos hebdomadaire
  • Infractions
  • Concours d'infractions
  • Peines
  • Amendes
  • Cumul
  • Limites
  • Nombre de personnes illégalement employées
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 221-5
  • Code du travail, article R. 262-1
  • Code du travail, article R. 260-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.638
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1999, n° 98-85.638, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Repos hebdomadaire ; Infractions ; Concours d'infractions ; Peines ; Amendes ; Cumul ; Limites ; Nombre de personnes illégalement employées

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.638

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597006.

Titrage officiel

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Infractions - Concours d'infractions - Peines - Amendes - Cumul - Limites - Nombre de personnes illégalement employées.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Charles,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 7 avril 1998, qui, pour infractions aux règles du repos dominical et du repos hebdomadaire, l'a condamné à 35 amendes de 1 500 francs ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Charles X... à 35 amendes ;

10"aux motifs que "la gendarmerie a constaté que ce magasin était ouvert les dimanches 2, 16 et 30 mars 1997, 27 et 30 avril 1997, 11 mai 1997, 8 et 22 juin 1997, 20 juillet 1997, 3 et 7 août 1997, sans avoir obtenu d'autorisation administrative dérogatoire ; qu'en application de l'alinéa 2 de l'article R. 262-1 du Code du travail, les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; cette rédaction, outre le fait que le système dérogatoire au principe du non-cumul des peines institué par l'article R. 260-1 du Code du travail ne reprend pas dans son champ d'application les infractions au repos hebdomadaire, fait qu'il convient de prononcer autant d'amendes que de salariés régulièrement contrôlés" ;

11"alors que, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Charles X... 35 amendes bien que seuls sept salariés distincts aient été irrégulièrement employés pendant la période, objet des poursuites" ;

12Attendu qu'en prononçant autant d'amendes que de salariés illégalement employés, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article R. 262-1 du Code du travail ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

18Avocat général : Mme Commaret ;

19Greffier de chambre : Mme Ely ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.638
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1999, n° 98-85.638, inédit

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