Travail : Cass. crim., 30 octobre 1984, n° 83-94.370
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1984, 83-94.370, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Comité d'entreprise
- Entrave à son fonctionnement
- Défaut de consultation préalable
- Question intéressant la marche générale de l'entreprise
- Mise au chômage technique du personnel en raison d'une grève accompagnée d'occupation des locaux
- Elément intentionnel non caractérisé
- Code du travail, article L. 432-4
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-94.370
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 330
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 oct. 1984, n° 83-94.370, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Comité d'entreprise ; Entrave à son fonctionnement ; Défaut de consultation préalable ; Question intéressant la marche générale de l'entreprise ; Mise au chômage technique du personnel en raison d'une grève accompagnée d'occupation des locaux ; Elément intentionnel non caractérisé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
S'il est exact qu'en application de l'article L. 432-4 du Code du travail, la consultation du comité d'entreprise est obligatoire lorsque la mesure envisagée par l'employeur intéresse la marche générale de l'entreprise et qu'elle est de nature à affecter la durée du travail et les conditions d'emploi du personnel, les juges du fond doivent néanmoins rechercher, lorsqu'ils sont invités à le faire, si des circonstances exceptionnelles n'ont pas empêché ladite consultation, l'élément intentionnel de l'infraction se trouvant alors exclu. Encourt la cassation l'arrêt qui, par des motifs insuffisants, déclare coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'employeur qui, au cours d'une grève a, sans consultation préalable dudit comité, décidé de placer le personnel en position de chômage technique et qui, pour sa justification, invoque l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de respecter les dispositions précitées du Code du travail, l'usine étant occupée par les grévistes et toute activité y étant paralysée (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 13 OCTOBRE 1983, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 330
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-94.370
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A COMPARER : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1974-06-11, Bulletin criminel 1974 n° 213 p. 546 (cassation partielle). (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1979-02-06, Bulletin criminel 1979 n° 56 p. 157 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063716.
Titrage officiel
TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Défaut de consultation préalable - Question intéressant la marche générale de l'entreprise - Mise au chômage technique du personnel en raison d'une grève accompagnée d'occupation des locaux - Elément intentionnel non caractérisé.
Sommaire officiel
S'il est exact qu'en application de l'article L. 432-4 du Code du travail, la consultation du comité d'entreprise est obligatoire lorsque la mesure envisagée par l'employeur intéresse la marche générale de l'entreprise et qu'elle est de nature à affecter la durée du travail et les conditions d'emploi du personnel, les juges du fond doivent néanmoins rechercher, lorsqu'ils sont invités à le faire, si des circonstances exceptionnelles n'ont pas empêché ladite consultation, l'élément intentionnel de l'infraction se trouvant alors exclu. Encourt la cassation l'arrêt qui, par des motifs insuffisants, déclare coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'employeur qui, au cours d'une grève a, sans consultation préalable dudit comité, décidé de placer le personnel en position de chômage technique et qui, pour sa justification, invoque l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de respecter les dispositions précitées du Code du travail, l'usine étant occupée par les grévistes et toute activité y étant paralysée (1).
Textes cités
- Code du travail, article L. 432-4
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 463-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A COMPARER : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1974-06-11, Bulletin criminel 1974 n° 213 p. 546 (cassation partielle). (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1979-02-06, Bulletin criminel 1979 n° 56 p. 157 (cassation).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... JOSEPH,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 13 OCTOBRE 1983, QUI L'A CONDAMNE A 2 000 F D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 432-4 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE ;
7" AUX MOTIFS QUE LE 27 NOVEMBRE 1981, VERS 16 HEURES, X... A POSTE A PERIGUEUX A L'ADRESSE DES 1 400 EMPLOYES DE SON ENTREPRISE AUTANT D'EXEMPLAIRES D'UNE LETTRE LES AVISANT DE L'ARRET D'ACTIVITE ET DU CHOMAGE TECHNIQUE A PARTIR DU LUNDI 30 NOVEMBRE 1981 ;
8QUE LES DOCUMENTS PRODUITS RELATENT LES DIFFICULTES DE REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE INHERENTES A LA SITUATION TROUBLEE DANS L'ENTREPRISE ;
9QUE CEPENDANT IL RESTAIT POSSIBLE A X..., PREALABLEMENT A SA PRISE DE DECISION, D'ORGANISER CETTE REUNION DANS UN LOCAL CHOISI A L'ABRI DES TROUBLES, LA PREUVE QUE CONTRAIREMENT A CE QU'IL ALLEGUE, IL POUVAIT ENCORE CONVOQUER LES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE PAR ACTES D'HUISSIERS, RESSORTANT DE CE QU'IL A, PAR CETTE VOIE, FAIT DELIVRER LE 27 NOVEMBRE 1981 SOMMATIONS ET NOTIFICATIONS A QUATRE MEMBRES DE SON PERSONNEL, SANS QUE LES HUISSIERS INSTRUMENTAIRES MENTIONNENT DES EMPECHEMENTS MAJEURS A L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MINISTERE ;
10" ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE QUI NE CONTESTE NI LA NECESSITE DE LA DECISION PRISE PAR LE PREVENU LE VENDREDI 27 NOVEMBRE 1981, COMPTE TENU DES EVENEMENTS DU MEME JOUR (PARALYSIE TOTALE DE L'ENTREPRISE, PIQUETS DE GREVE EMPECHANT LE TRAVAIL, SEQUESTRATION DU DIRECTEUR), DE FERMER L'ENTREPRISE A PARTIR DU LUNDI 30 NOVEMBRE 1981, NI L'URGENCE QU'IL Y AVAIT D'EN AVISER LE PERSONNEL, N'A PAS VALABLEMENT JUSTIFIE QU'IL RESTAIT POSSIBLE A X... D'ORGANISER PREALABLEMENT A SA PRISE DE DECISION LA REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE DANS UN LOCAL CHOISI A L'ABRI DES TROUBLES, QUE CES CIRCONSTANCES QU'IL RETIENT POUR EN DECIDER AINSI, A SAVOIR LA DELIVRANCE PAR HUISSIERS, ENTRE 19 H 30 ET 20 H 30 LE 27 NOVEMBRE, DE SOMMATIONS ET NOTIFICATIONS A QUATRE MEMBRES DU PERSONNEL EGALEMENT MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, SONT INOPERANTES PUISQU'ELLES SONT POSTERIEURES A CETTE DECISION PRISE PAR NECESSITE ET QU'AINSI CE SEUL MOTIF NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES INVOQUEES PAR LE PREVENU, LIEES A LA DEGRADATION DE LA SITUATION DANS LES USINES DANS LE COURANT DE LA JOURNEE DU VENDREDI 27 NOVEMBRE, IMPOSANT UNE DECISION URGENTE, N'AVAIENT PAS RENDU IMPOSSIBLE LA CONSULTATION PREALABLE DU COMITE D'ENTREPRISE " ;
11VU LESDITS ARTICLES ;
12ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
13QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
14ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE, LE 24 NOVEMBRE 1981, UN CONFLIT A ECLATE DANS LES DEUX USINES DE CONFECTION DE CHAUSSURES DE LA SOCIETE MARBOT, DANS LA REGION DE PERIGUEUX ;
15QUE DE NOMBREUSES GREVES TOURNANTES SE SONT SUCCEDE, PARALYSANT LA PRODUCTION ET EMPECHANT L'APPROVISIONNEMENT DES CHAINES DE FABRICATION ;
16QUE LES LOCAUX ONT ETE PROGRESSIVEMENT OCCUPES PAR LES GREVISTES QUI ONT ENVAHI LES BUREAUX DE LA DIRECTION, METTANT LES AGENTS D'ENCADREMENT DANS L'IMPOSSIBILITE D'ASSURER L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET LA SECURITE DU PERSONNEL NON GREVISTE ;
17QUE, LE 27 NOVEMBRE, X..., CHEF D'ENTREPRISE, A ETE RETENU CONTRE SON GRE DANS SON BUREAU ET N'A ETE LIBERE QUE SUR L'INTERVENTION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
18QU'IL S'EST ALORS REFUGIE A PERIGUEUX OU, APRES AVOIR CONFERE AVEC CE FONCTIONNAIRE, IL A NOTIFIE A L'ENSEMBLE DES SALARIES SA DECISION DE METTRE L'ETABLISSEMENT EN CHOMAGE TECHNIQUE ;
19QUE LA GREVE ET L'OCCUPATION DES LIEUX ONT DURE JUSQU'AU 6 JANVIER 1982 ;
20ATTENDU QU'A LA SUITE DE CES INCIDENTS, DES POURSUITES ONT ETE ENGAGEES, POUR ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE, CONTRE X... AUQUEL IL ETAIT REPROCHE D'AVOIR DECIDE LA FERMETURE PROVISOIRE DE L'ETABLISSEMENT SANS AVOIR PREALABLEMENT CONSULTE LEDIT COMITE, EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
21ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA PREVENTION ETABLIE, LES JUGES DU FOND, QUI CONSTATENT SANS ERREUR QUE LA CONSULTATION DU COMITE ETAIT EN SON PRINCIPE OBLIGATOIRE EN L'ESPECE, LA MESURE ENVISAGEE INTERESSANT LA MARCHE GENERALE DE L'ENTREPRISE ET ETANT DE NATURE A AFFECTER LA DUREE DU TRAVAIL ET LES CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL, SE BORNENT A RELEVER QUE, S'IL RESULTE DES DOCUMENTS PRODUITS ET DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS QUE LE COMITE D'ENTREPRISE NE POUVAIT ETRE REUNI, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES, DANS LES LOCAUX DE LA SOCIETE, X... AURAIT PU ORGANISER LA REUNION " DANS UN LOCAL CHOISI A L'ABRI DES TROUBLES ", SANS AUTRE PRECISION ;
22QU'UNE TELLE SOLUTION AURAIT PU ETRE ENVISAGEE AINSI QUE LE DEMONTRE LE FAIT QU'APRES AVOIR NOTIFIE SA DECISION A L'ENSEMBLE DES TRAVAILLEURS, LE PREVENU A PU, DANS LA SOIREE, LA FAIRE SIGNIFIER, PAR HUISSIER, A DEUX MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ;
23QUE LES JUGES EN DEDUISENT QU'IL A VOLONTAIREMENT OMIS DE RESPECTER LES PRESCRIPTIONS DU CODE DU TRAVAIL ;
24ATTENDU CEPENDANT QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS INSUFFISANTS POUR METTRE EN EVIDENCE L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
25D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
26PAR CES MOTIFS :
27CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 13 OCTOBRE 1983, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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