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Instruction : Cass. crim., 30 octobre 1997, n° 96-84.761

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1997, 96-84.761, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.761
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1997, n° 96-84.761, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification par lettre recommandée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.761

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551380.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 septembre 1996, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de violation de sépulture, violation de domicile, faux et usage de faux en écritures publiques, dégradation de clôture et usurpation de titres, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer pour cause de prescription ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 117, 171, 172, 183, 185, 206, 485, 558 et 802 du Code de procédure pénale, 6, 8, 10, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 et 14 du Pacte international, 7, 8 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 7 du traité CEE, du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance de non-informer entreprise, portant une date erronée, a été notifiée à la partie civile, qui n'avait pas d'avocat, par lettre recommandée expédiée le 18 avril 1996 ;

8Attendu que, l'appel devant être formé, selon l'article 186 du Code de procédure pénale, non contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, dans les dix jours de cette notification et non de la réception de la lettre recommandée, c'est à bon droit que la chambre d'accusation, dès lors que l'incertitude portant sur la date de l'ordonnance de non-informer ne faisait pas grief à la partie civile, a déclaré irrecevable l'appel de cette dernière, formalisé seulement le 10 mai 1996 ;

9D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire,

14Avocat général : M. Lucas ;

15Greffier de chambre : Mme Ely ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.761
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1997, n° 96-84.761, inédit

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