Cass. crim., 30 octobre 2000, n° 00-81.098
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2000, 00-81.098, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-81.098
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 oct. 2000, n° 00-81.098, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-81.098
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592521.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Patrick,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 8 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction au Code de l'urbanisme, a retenu sa culpabilité, a renvoyé l'affaire à une date ultérieure, et a statué sur l'action civile ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 13 bis et 30 bis de la loi du 31 décembre 1913, L. 421-6, L. 430-1, L. 430-2, L. 430-3, L. 430-8, L. 480-4, R. 421-38-4, R. 430-26 et R. 430-27 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Y... coupable d'avoir effectué des démolitions, transformations ou modifications de nature à affecter un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'architecte des bâtiments de France ;
10" aux motifs que, sur l'absence prétendue de modification de la vue depuis le château, Patrick Y... ne saurait s'affranchir de la notion de " visibilité " telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 qui dispose qu'est considéré comme situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé... tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres ; que le critère de covisibilité dépend de la compétence de l'architecte des bâtiments de France sous le contrôle du juge administratif et non de l'appréciation de Patrick Y... ; que le terme " périmètre " doit s'entendre par " rayon " de 500 mètres ; que tel est le cas, en l'espèce, le bâtiment litigieux étant visible en même temps que le château et plus précisément les ensembles inscrits de celui-ci, puisqu'il est situé en extrémité de la place qui fait suite à la Cour d'honneur s'étendant devant la façade inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques ; que le prévenu avait d'ailleurs admis que " la modification des lieux pouvait être observée depuis la rue Maulbourough, que l'architecte des Bâtiments de France avait précisé que la " covisibilité " avec le monument était évidente ;
11" et aux motifs que l'arrêté municipal du 22 janvier 1990 de mise en demeure de faire cesser dans les six mois de la modification le péril résultant de l'état et de l'emplacement de l'immeuble, alors propriété des époux Z..., ne saurait justifier les travaux, sans les permis obligatoires, effectués trois ans plus tard, par un tiers, Patrick Y..., même si ce dernier n'était pas juge de l'illégalité de l'arrêté au regard de l'article R. 430-26 du Code de l'urbanisme ; qu'au surplus, les travaux effectués sont différents de ceux qui étaient prescrits, à savoir le retrait " à 2, 50 mètres de l'alignement actuel " (avant travaux) alors que Patrick Y... a indiqué que le retrait n'avait été fait qu'à " 2 mètres du trottoir " ; que la permission de voirie accordée par la Direction Départementale de l'Equipement le 19 novembre 1992 ne valait qu'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et précisait d'ailleurs que le pétitionnaire n'était " pas dispensé d'obtenir si nécessaire le permis de construire prévu par le Code de l'urbanisme, articles L. 421-1 et suivants " ; que la notice " Renseignements d'urbanisme " du 17 avril 1992 faisait état de la servitude résultant de la situation " dans le périmètre de protection d'un monument historique " de même que les commémoratifs sur la propriété dans l'acte notarié de vente ; qu'au surplus, l'arrêté du Ministre des affaires culturelles du 31 décembre 1976 portant inscription sur l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques des façades toitures.... dudit château a été publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit ; que Patrick Y..., agent immobilier, disposait avant le début des travaux de tous les éléments d'information lui permettant de solliciter les permis de démolir et de construire obligatoires dont il savait en outre qu'il n'en était pas dispensé par une " permission de voirie " établie avec les réserves ci-dessus rappelées ;
12" alors que, d'une part, un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit, dès lors qu'il est visible du premier ou visible en même temps et qu'il est compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres ; qu'en se contentant de relever ici que le critère de covisibilité était respecté sans préciser si l'immeuble de Patrick Blot était situé, par rapport à celui de M. B..., dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
13" alors que, d'autre part, dans ses conclusions régulièrement déposées, Patrick Y... faisait valoir qu'il avait fait réaliser les travaux conformément à l'arrêté de péril, en plein accord avec la mairie de Denonville, avec la Direction Départementale de l'Equipement ainsi que le cabinet Blondeau, géomètre, lesquels lui avaient indiqué qu'il n'était pas nécessaire de consulter l'architecte des Bâtiments de France ni de demander de permis de démolir ou de permis de construire ; qu'en délaissant ce moyen qui était de nature à écarter l'élément moral de l'infraction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de réponse à conclusions " ;
14Attendu que Patrick Y... est poursuivi pour avoir exécuté, sans permis et sans l'autorisation préalable de l'architecte des bâtiments de France, des travaux dans le périmètre d'un édifice inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
15Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges du second degré retiennent que le prévenu ne conteste pas que son immeuble est bien dans le périmètre de 500 mètres affecté par l'obligation d'obtenir l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France, et qu'en tant qu'agent immobilier, il disposait de tous les éléments d'information lui permettant de solliciter les permis de démolir et de construire nécessaires ;
16Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, l'infraction relevée à la charge du prévenu ;
17D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
22Avocat général : Mme Fromont ;
23Greffier de chambre : Mme Lambert ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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