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Chambre d'accusation : Cass. crim., 30 octobre 2000, n° 00-81.838

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2000, 00-81.838, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.838
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 2000, n° 00-81.838, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Signatures ; Signature de la partie ou du premier avocat ; Absence ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.838

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589461.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Signatures - Signature de la partie ou du premier avocat - Absence - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacques, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 février 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 du Code de procédure pénale, 6.1, 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575, 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt a dit irrecevable le mémoire personnel de la partie civile ;

11"aux motifs que le mémoire déposé au nom de la partie civile n'est pas signé de son auteur ; qu'il doit être déclaré irrecevable ;

12"alors, d'une part, que les parties sont admises à produire des mémoires, déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions l'exigence que le mémoire personnel soit signé par la partie, le mémoire étant visé par le greffier ; qu'en décidant que le mémoire déposé par Jacques X... et visé par le greffe, le 2 février 2000 à 15 heures, n'étant pas signé de son auteur doit être déclaré irrecevable, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

13"alors, d'autre part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal, l'accès au tribunal devant être effectif et efficace ; qu'en décidant que le mémoire personnel déposé par Jacques X..., visé pourtant par le greffe, n'étant pas signé de son auteur, il doit être déclaré irrecevable, cependant qu'aucune disposition n'impose une telle signature, la chambre d'accusation a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

14Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire adressé au greffe de la cour d'appel le 2 février 2000, au nom de Jacques X..., la chambre d'accusation retient que ce document n'est pas signé ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

16Qu'en effet, les mémoires présentés devant la chambre d'accusation en vertu de l'article 198 du Code de procédure pénale, lorsqu'ils ne comportent pas la signature de la partie intéressée ou de son avocat, ne saisissent pas les juges des moyens qui peuvent y être formulés ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

22Avocat général : Mme Fromont ;

23Greffier de chambre : Mme Lambert ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.838
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 2000, n° 00-81.838, inédit

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