Cass. crim., 30 octobre 2006, n° 05-85.871
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2006, 05-85.871, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-85.871
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 oct. 2006, n° 05-85.871, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-85.871
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607763.
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'ASSOCIATION FRANCAISE DU WORLD WILDLIFE FOUND (X... FRANCE), partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 15 septembre 2005, qui a dit n'y avoir lieu à informer sur sa plainte des chefs de faux, usage de faux, mise en danger d'autrui ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du code de procédure pénale ;
82
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 1 , 2, 85 et 86 du code de procédure pénale, ensemble le droit essentiel à l'accès à un juge, le droit de rendre constitutionnel de protection de l'environnement ;
11"en ce que la chambre de l'instruction de la cour de Nîmes a infirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nîmes le 29 juillet 2005, passant outre les réquisitions de refus d'informer et a dit n'y avoir lieu à informer, ensemble ordonné la restitution de la consignation à la partie civile ;
12"aux motifs que les insuffisances ou dissimulations de l'étude d'impact, alléguées par la partie civile, ne peuvent, à supposer la critique fondée, constituer ni le délit de faux tel que spécifié par l'article 441-1 du code pénal, ni d'une quelconque infraction à la loi pénale ; qu'en effet, l'étude d'impact prévu par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 et par les décisions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, et qui doit présenter en particulier une analyse de l'état initial du site et de son environnement, simple document unilatéral établi comme en l'espèce par plusieurs bureaux d'études et soumis tout à la fois à publicité et à discussion, n'a pas pour effet, en soi, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'au surplus, le délit de faux impose un acte positif et ne peut résulter d'une insuffisance voire d'une omission alors même qu'il n'est pas soutenu que cette omission aurait abouti à constater comme vrais des faits faux ; que, d'autre part, et pour le délit de mise en danger d'autrui, la partie civile, dans sa plainte du 23 septembre 2003, outre qu'elle n'a pas allégué de violation "d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement", a précisé que "l'installation était actuellement en cours d'édification" ; que, cependant, une plainte avec constitution de partie civile ne peut viser, par définition, que des faits réalisés et non des faits à venir et donc hypothétiques, par essence exclusifs de toute
13infraction à la loi pénale, si bien que l'ordonnance doit être infirmée ;
14"alors que, d'une part, la juridiction d'instruction a le devoir d'instruire sur la plainte avec constitution de partie civile dont elle est saisie, lorsque les faits dénoncés peuvent légalement comporter une poursuite et que, à les supposer démontrés, ils peuvent admettre une qualification pénale ; qu'en se bornant à affirmer que l'étude d'impact tel que prévu par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 et par les dispositions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977
153
16constituerait un simple document unilatéral qui n'a pas pour effet, en soi, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques cependant que l'étude d'impact constitue un document central, spécialement par rapport à la situation de fait qu'il convient de maîtriser totalement en l'état du projet nécessitant une telle étude ; celle-ci peut avoir pour effet d'altérer frauduleusement la vérité au regard de sa situation de fait, ce qui peut être de nature à causer notamment un préjudice, l'article 441-1 du code pénal faisant état du moyen quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'un écrit ou de tout autre support d'expression de la pensée qui peut avoir pour objet ou pour effet d'établir la preuve notamment d'un fait ayant des conséquences juridiques, les faits environnementaux étant à compter parmi ceux-ci ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes cités au moyen ;
17"alors que, d'autre part, le délit de faux peut résulter d'une altération volontaire de la vérité, fût-ce par omission, et qu'il appartient à la juridiction de l'instruction, au besoin après avoir ordonné des mesures pertinentes, de vérifier ce qu'il en est à cet égard ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, pour infirmer une ordonnance et dire n'y avoir lieu à informer, la chambre de l'instruction a violé de plus fort les textes et le principe cités au moyen ;
18"et alors, enfin, que les délits de mise en danger d'autrui visés dans la plainte du 23 septembre 2003 peuvent parfaitement l'être sans qu'il soit nécessaire pour la partie civile d'alléguer la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; cependant que les faits dénoncés par la plainte saisissaient in rem la juridiction qui se devait de se prononcer sans reprocher un défaut de qualification proposé pour refuser d'informer, étant souligné qu'au regard d'un manquement à une obligation particulière de sécurité ou de prudence, il n'est pas nécessaire que le fait se soit déjà réalisé ;
19qu'en retenant un motif complémentaire inopérant pour infirmer l'ordonnance entreprise et dire n'y avoir lieu à informer, la chambre de l'instruction a violé de plus fort les textes et principes cités au moyen" ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour refuser d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
21D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
224
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Daudé ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale