Cass. crim., 30 septembre 2008, n° 08-81.148
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 septembre 2008, 08-81.148, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 225-1
- Code pénal, article 225-2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2004
- Irrecevabilite
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-81.148
- Solution
- Irrecevabilite
Référence
Cass. crim., 30 sept. 2008, n° 08-81.148, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 225-1
- Code pénal, article 225-2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2004
- Code de procédure pénale, article 6
- Code pénal, article 226-19
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Discrimination fondee sur le sexe - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 1811)
- Discrimination fondee sur la situation de famille - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 3773)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre d'emploi (numéro d’infraction NATINF 5645)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 5646)
- Discrimination fondee sur les moeurs - refus d'embauche (numéro d’infraction NATINF 5647)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-81.148
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019685642.
Textes cités
- Code pénal, article 225-1 · sur ce site
- Code pénal, article 225-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2004
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code pénal, article 226-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- L'ASSOCIATION SOS RACISME, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 19 décembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de discrimination raciale et mise en mémoire informatique de données nominatives, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-1 et 225-2 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de discriminations raciales ;
8"aux motifs que le principe de légalité des délits et des peines s'oppose à ce que soient pénalement sanctionnés des comportements non prévus par les textes définissant les infractions pénales, quand bien même ils ne seraient pas conformes à d'autres normes ; que les faits dont a été saisi le juge d'instruction par la plainte avec constitution de partie civile consistent en un « fichage » illicite et son utilisation, constituant une discrimination, résultant d'un document interne de l'OPHLM de Vitry-sur-Seine intitulé «récapitulatif équilibre social au 10 mars 2000» et d'une étude établie par l'OPAC du Val-de-Marne (antenne de Vitry-sur-Seine) sous le titre «synthèse du fonctionnement social» ; que le document intitulé «synthèse du fonctionnement social» est daté du 15 mai 1998 ; qu'il a donc été établi plus de trois ans avant le dépôt de la plainte ; que s'agissant de la question de savoir si la recommandation de limiter l'accueil de nouvelles familles nombreuses et de nouveaux ménages étrangers dans le groupe HLM «Les Montagnes» a été appliquée dans un temps non couvert par la prescription, les documents produits par la partie civile et les éléments de l'information ne permettent de déceler aucun fait de discrimination effective dans l'attribution de logements sociaux à Vitry-sur-Seine commis moins de trois ans avant la plainte ; que ne sont énoncées à cet égard que des généralités et des hypothèses, reposant sur des éléments antérieurs à la prescription ; qu'il en est de même du mémoire de maîtrise rédigé par une étudiante et versé au dossier par la partie civile ; qu'il n'est nullement confirmé que l'admission ou la non-admission au nombre des bénéficiaires d'un logement social à Vitry-sur-Seine ait dépendu, en l'espèce, de la nationalité, de l'origine, de l'apparence physique, du patronyme ou de la situation de famille des candidats ou de leur appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion, et moins encore de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques ou de leurs activités syndicales ; qu'il ne ressort pas plus des éléments recueillis que la fourniture d'un logement ait été subordonnée à une condition correspondant à une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus énoncées ; que si des mis en cause ont admis avoir pu tenir compte de l'origine des familles pour la répartition, entre les groupes d'immeubles ou les immeubles, des candidats retenus, il ne se vérifie pas davantage que cette pratique ait eu une fonction discriminatoire ; qu'au demeurant, le groupe immobilier des Montagnes étant décrit comme dégradé et concentrant une population défavorisée, on ne voit pas en quoi une limitation du logement, en ce lieu, des familles nombreuses et de nouveaux ménages étrangers constituerait à l'encontre de ceux-ci une pratique discriminatoire ; qu'il n'est pas non plus établi qu'une ou plusieurs des personnes concernées se soient vu refuser d'être logées dans tel immeuble plutôt que dans tel autre ; que, quoi qu'il en soit, l'information n'a révélé l'existence d'aucune intention discriminatoire en l'espèce ; que l'interprétation faite par un témoin, Mme X..., de l'application, par la commission d'attribution de l'OPHLM de Vitry-sur-Seine, de seuils définis dans le cadre d'une convention avec la préfecture n'est pas décisive ; que le mémoire de la partie civile s'abstient d'ailleurs de citer la partie des déclarations de ce témoin selon laquelle l'application de ces seuils pouvait aussi bien conduire à une discrimination en faveur des étrangers ; que même le mémoire de maîtrise ci-dessus évoqué, sur lequel se fonde la partie civile encore que ce document n'ait pas d'autorité particulière, voit des causes avant tout économiques, d'ailleurs subies par la municipalité et les bailleurs sociaux, à la proportion inégale d'étrangers selon les quartiers ; que l'information n'apparaît pas susceptible d'être utilement complétée et les faits dénoncés ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ;
9"alors que, d'une part, le fait pour un organisme HLM d'attribuer à un demandeur un logement déterminé plutôt qu'un autre logement, situé dans un autre quartier ou un autre immeuble, en considération de critères illégaux tels que l'origine ou la nationalité du demandeur, constitue une discrimination au sens des articles 225-1 et 225-2 du code pénal ; que la chambre de l'instruction, après avoir constaté que des responsables de l'office HLM avaient admis avoir tenu compte de l'origine des familles pour la répartition, entre les groupes d'immeubles ou les immeubles, des candidats retenus, a considéré qu'il n'était pas établi qu'une telle pratique avait eu une fonction discriminatoire ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au mémoire de la partie civile qui avait fait valoir (p. 5 § 5) que le délit reproché n'était pas «le refus d'attribution d'un logement à un demandeur d'origine étrangère» mais «le fait de subordonner l'attribution d'une catégorie spécifique de logements à des critères liés à l'origine ethnique du demandeur», et qu'ainsi la discrimination était caractérisée par la seule prise en compte, pour l'attribution d'un logement particulier, de critères illégaux, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
10"alors que, d'autre part, l'élément intentionnel de la discrimination est constitué par la conscience d'utiliser un critère illégal pour la fourniture ou le refus d'un bien ou d'un service, indépendamment des mobiles qui ont inspiré l'auteur de l'infraction ; que la chambre de l'instruction a constaté que des responsables de l'office HLM avaient admis avoir tenu compte de l'origine des familles pour la répartition, entre les groupes d'immeubles ou les immeubles, des candidats ; qu'il résulte de cette constatation que les mis en cause avaient, en connaissance de cause, utilisé un critère illégal pour la répartition des logements sociaux ; qu'en affirmant néanmoins que l'information n'avait révélé l'existence d'aucune intention discriminatoire, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en sorte que l'arrêt attaqué est privé d'une condition essentielle de son existence légale" ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-19 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2004, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de mise ou conservation en mémoire informatisée sans l'accord exprès de l'intéressé des données nominatives qui directement ou indirectement font apparaître les origines raciales ;
13"aux motifs que le principe de légalité des délits et des peines s'oppose à ce que soient pénalement sanctionnés des comportements non prévus par les textes définissant les infractions pénales, quand bien même ils ne seraient pas conformes à d'autres normes ; que les faits dont a été saisi le juge d'instruction par la plainte avec constitution de partie civile consistent en un « fichage » illicite et son utilisation, constituant une discrimination, résultant d'un document interne de l'OPHLM de Vitry-sur-Seine intitulé «récapitulatif équilibre social au 10 mars 2000» et d'une étude établie par l'OPAC du Val-de-Marne (antenne de Vitry-sur-Seine) sous le titre «synthèse du fonctionnement social» ; que les données du «récapitulatif équilibre social au 10 mars 2000», détenues jusqu'en 2003 et composée exclusivement de nombres et de pourcentages, ne constituent pas des données nominatives ; qu'elles ne permettent pas par elles-mêmes d'identifier les personnes concernées ; que la circonstance que certaines cages d'escalier ne comportent qu'une famille étrangère ne modifie pas cette situation ; qu'il n'importe que les données incriminées aient été ou non constituées à partir d'autres données, nominatives celles-ci ; que les données incriminées par la partie civile n'entrent donc pas dans les prévisions de l'infraction dénoncée, prévue par l'article 226-19 du code pénal dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ;
14"alors qu' aux termes de la loi du 6 janvier 1978 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2004, «les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent» sont réputées nominatives ; que l'association SOS Racisme faisait valoir que les éléments d'état civil recueillis par l'office HLM auprès des demandeurs de logements sociaux, relatifs à leur lieu de naissance, avaient été détournés de leur finalité pour l'établissement du tableau comportant des données relatives à l'origine non métropolitaine de certains locataires ; qu'elle en déduisait qu'en faisant ainsi apparaître sur ce tableau des informations relatives à l'origine raciale de ces locataires, lesquelles étaient établies à partir de données nominatives permettant aux responsables de l'office HLM d'identifier, indirectement, les personnes auxquelles ces informations se rapportaient, ces derniers s'étaient rendus coupables de l'infraction réprimée par l'article 226-19 du code pénal ; qu'en se fondant sur la circonstance que ces données ne constituaient pas des données nominatives et ne permettaient pas en elles-mêmes d'identifier les personnes concernées, sans répondre au mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
17Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
18Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
19Par ces motifs :
20DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : M. Souchon ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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