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Cass. crim., 30 septembre 2008, n° 08-81.850

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 septembre 2008, 08-81.850, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-81.850
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 sept. 2008, n° 08-81.850, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-81.850

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019685675.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

2- Z... Micheline, épouse X...,

3contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 février 2008, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance ;

4Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du code de procédure pénale ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 575, alinéa 2, 2°, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile et, par voie de conséquence, l'appel de Micheline Z..., épouse X... irrecevables ;

8" aux motifs que, par acte sous seing privé en date du 19 juin 1997, Jacques X... a cédé à Jean-Claude Y... les parts qu'il détenait dans le capital social de la SARL X... Cloisons, dont ils étaient co-gérants et seuls associés, pour le prix d'un euro ; que, selon les énonciations de cet acte, confirmée par un acte de notoriété produit par la partie civile, les époux X... étaient, à l'époque de la cession, mariés sous le régime de la séparation des biens suivant changement de régime matrimonial reçu par acte notarié du 21 février 1968 et homologué le 4 juin 1968 ; que les infractions dénoncées par Micheline X... ont été, à les supposer établies, commises au préjudice de Jacques X... s'agissant de l'escroquerie et au préjudice de la SARL X... Cloisons et le cas échéant de Jacques X... s'agissant de l'abus de biens sociaux ; que l'action civile n'a pas été exercée de son vivant par Jacques X... ; que Micheline X... exposait dans sa plainte initiale que « du fait du décès de son époux, la requérante subit un préjudice personnel du fait des agissements de Jean-Claude Y... et Nadine A... » ; que hormis cette seule affirmation, force est de constater que Micheline X... ne se plaint pas d'un préjudice personnel et direct, distinct de la créance indemnitaire recueillie d'abord par la communauté des époux X... après l'abandon de leur régime de séparation de biens puis par la succession de Jacques X... ; que Micheline X... est, par application des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, irrecevable en sa constitution de partie civile et par voie de conséquence, irrecevable en son appel » ;

9" alors que, d'une part, les arrêts de chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que Micheline Z..., épouse X... faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé et visé par la chambre de l'instruction que la créance indemnitaire détenue par Jacques X... à l'encontre de Jean-Claude Y... et Nadine A... en raison du préjudice personnellement et directement subi du fait des infractions poursuivies était tombée en communauté à l'occasion de leur changement de régime matrimonial le 13 juin 2000 ; qu'elle invoquait ainsi un préjudice personnel résultant directement de l'infraction ; qu'en déclarant la constitution de partie civile irrecevable sans répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

10" et alors que, en tout état de cause, la victime d'une infraction dispose du droit de demander réparation du dommage subi devant une juridiction pénale et ce droit, né dans son patrimoine, est transmissible ; que si les héritiers de la victime ne peuvent exercer ce droit devant les juridictions pénales lorsqu'il leur est transmis à cause de mort que si l'action publique a été engagée du vivant de leur ayant droit, il n'en va pas de même lorsque le droit de demander réparation du dommage subi devant une juridiction pénale leur a été transmis ou leur est devenu commun du vivant de la victime ; qu'en déclarant l'action civile de Micheline Z..., épouse X... irrecevable alors que le droit d'obtenir réparation du préjudice causé à son époux devant les juridictions pénales lui avait été transmis du vivant de celui-ci, à l'occasion de leur changement de régime matrimonial, la chambre de l'instruction a de nouveau violé les textes susvisés " ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 7 juillet 2003, Micheline Z..., veuve de Jacques X..., a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance, en reprochant à Jean-Claude Y..., ancien associé de son mari, au sein de la SNC Tanzilli-Cloisons, d'avoir fait encaisser par Nadine A..., sa compagne, deux chèques en date du 11 mars 1997, d'un montant total de 60 000 francs correspondant au règlement de travaux exécutés par la société ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ;

12Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile, et partant l'appel, l'arrêt retient que les faits dénoncés par Micheline Z... ont été commis au préjudice de son mari, décédé le 5 mars 2001, lequel n'a pas exercé l'action civile de son vivant ; que les juges ajoutent qu'elle n'invoque pas un préjudice personnel et direct distinct de la créance indemnitaire recueillie, d'abord par la communauté ayant existé entre les époux après adoption, à compter du 13 juin 2000, du régime de la communauté universelle, puis par la succession ouverte ensuite du décès du mari ;

13Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

14Que l'action publique n'ayant été mise en mouvement ni par la victime ni par le ministère public, seule la voie civile était ouverte à la demanderesse pour exercer le droit à réparation qui lui a été transmis en sa qualité de conjoint survivant ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que la partie civile ayant été, à bon droit, déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;

21Avocat général : Mme Magliano ;

22Greffier de chambre : M. Souchon ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-81.850
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 sept. 2008, n° 08-81.850, inédit

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