Cass. crim., 30 septembre 2009, n° 09-84.914
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 septembre 2009, 09-84.914, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 30 septembre 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-84.914
Textes cités
- Ancien code pénal, article 222
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 223-31
- Ancien code pénal, article 24
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 192
- Code de procédure pénale, article 200
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Gérald,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 1er juillet 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CÔTE-D'OR sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 192 et 200 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"en ce que les mentions de l'arrêt attaqué, selon lequel, in fine, était "présent M. Y..., substitut général, en présence de Mme Delatronchette, auditrice de justice", et qui se borne à faire état d'un délibéré sans mentionner qui a participé à ce délibéré, ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si le ministère public n'a pas participé au délibéré" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le ministère public n'a pas assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222- 24, 223-31, 222-44, 222-45 et suivants du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gérald X... devant la cour d'assises du chef de viols sur la personne de Caroline Z... par personne ayant autorité, entre le 1er septembre 1995 et le 31 juillet 2000, avec circonstance aggravante de minorité de 15 ans ente le 1er septembre 1995 et le 31 octobre 1997, Caroline Z... étant née le 1er novembre 1982 ;
"aux motifs que les parties livrent des versions différentes sur la contrainte imposée à la jeune fille par son beau-père ; que, selon la jeune femme, les rapports sexuels n'ont jamais été consentis ; selon les témoignages, l'intéressée éprouvait une crainte pour l'emploi de sa mère, alors salariée de son beau-père ; qu'elle est naïve et a pu sincèrement croire que de telles pratiques étaient normales, et manifester des sentiments et des attitudes de tendresse vis-à-vis du nouveau compagnon de sa mère ; que le consentement de la partie civile n'était pas éclairé, elle parle de rituel et d'habitude, révélant une absence de raisonnement et de consentement ; que la nature et l'intensité de la contrainte ont évolué avec le temps ; que la position d'autorité du mis en examen sur la fille de sa concubine apparaît caractérisée ;
"1°) alors que les motifs de la chambre de l'instruction ne caractérisent à aucun moment l'élément constitutif de viol, de violence, contrainte ou surprise ; qu'aucune violence ni surprise n'est retenue, et que la contrainte n'est pas caractérisée, l'existence de "rituel" ou "d'habitude" n'étant pas caractéristiques de la contrainte, et celle-ci étant exclue par la constatation de sentiments d'affection et d'attitude confiante manifestée par la partie civile elle-même à l'égard de son beau-père ; que le renvoi pour viol est privé du moindre fondement légal ;
"2°) alors que l'élément de contrainte n'a été retenu, s'agissant de la prétendue crainte de la jeune fille de voir sa mère perdre son emploi, qu'à raison d'une contradiction de motifs, l'arrêt attaqué constatant expressément par ailleurs que "la jeune femme précisait avoir pu interpréter les propos de son beau-père et pensait que s'il quittait sa mère, elle perdrait son emploi " et qu'elle "reconnaît qu'il ne le lui a jamais dit expressément" ; que l'arrêt attaqué est privé de tout fondement légal ;
"3°) alors que l'élément de contrainte, élément constitutif du viol, ne doit être confondu ni avec la circonstance aggravante de minorité ni avec la circonstance aggravante d'autorité sur la victime ; qu'en déduisant la contrainte de la double considération de la position d'autorité du mis en examen, concubin de la mère de la jeune fille, et du possible sentiment éprouvé par une enfant de 12 ans, la chambre de l'instruction n'a déduit l'élément de contrainte que de l'existence de deux circonstances aggravantes, et a violé les textes précités ;
"4°) alors que l'absence éventuelle de consentement d'un mineur à des atteintes sexuelles commises sans circonstance de contrainte, ne caractérise pas la contrainte, de telles atteintes étant par ailleurs prévues et réprimées par des textes prévoyant une infraction délictuelle, insusceptible de justifier le renvoi devant la cour d'assises ; que la chambre de l'instruction a encore violé les textes précités" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Gérald X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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