Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 31 janvier 1989, n° 88-83.440
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1989, 88-83.440, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Prévenu
- Audition
- Audition le dernier
- Inobservation
- Effet
- Code de procédure pénale, article 513
- Action publique éteinte et cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.440
- Solution
- Action publique éteinte et cassation
Référence
Cass. crim., 31 janv. 1989, n° 88-83.440, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Inobservation ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte et cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention de non-respect de la priorité ; CASSE ET ANNULE, pour le surplus, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 19 mai 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.440
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533134.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Inobservation - Effet.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me VINCENT et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- C... Sylvie
4contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1988, qui l'a condamnée pour les délits d'homicide et de blessures involontaires à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et pour la contravention de non-respect de la priorité, à 800 francs d'amende, qui a ordonné à titre complémentaire la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Sur la contravention de non-respect de la priorité ; Attendu que cette contravention est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; Sur les autres infractions ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué porte les mentions suivantes :
5"le président a été entendu en son rapport, Me de Bezenac a plaidé, Me Denesle a plaidé, Me Mitton a plaidé, Me Heckenroth a plaidé, Me de Lubac a plaidé, M. le substitut général Voirin a pris ses réquisitions" ; "alors qu'il résulte desdites mentions que la prévenue, demanderesse, présente à l'audience, ou son conseil n'ont pas eu la parole les derniers" ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 513 du Code de procédure pénale le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le représentant du ministère public a été entendu en ses réquisitions après les plaidoiries des avocats des parties, dont celui de la prévenue ;
6D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
7DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention de non-respect de la priorité ; CASSE ET ANNULE, pour le surplus, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 19 mai 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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