Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 31 janvier 1995, n° 94-82.272

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1995, 94-82.272, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.272
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 31 janv. 1995, n° 94-82.272, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Décision contradictoire ; Jugement rendu après renvois contradictoires ; Avertissement donné aux parties ou à leurs conseils ; Signification du jugement ; Nécessité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.272

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555903.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Décision contradictoire - Jugement rendu après renvois contradictoires - Avertissement donné aux parties ou à leurs conseils - Signification du jugement - Nécessité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean,

5- X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre eux pour infractions au Code du travail, a déclaré leur appel irrecevable ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires personnels produits ;

8Sur le moyen unique de cassation proposé par Jean X... et pris de la violation de l'article 462, alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

9Sur le moyen unique de cassation proposé par François X... et pris de la violation du même texte ;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 24 décembre 1993, Jean et François X... ont interjeté appel d'un jugement du 7 décembre précédent qui les avaient condamnés pour infractions au Code du travail ;

12Attendu que pour déclarer ces appels irrecevables comme tardifs, la juridiction du second degré relève que les prévenus, assistés de leur avocat, étaient présents à l'audience du 16 novembre 1993 où eurent lieu les débats et à laquelle le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 30 novembre suivant ;

13que l'arrêt ajoute qu'il résulte des mentions du jugement qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 7 décembre 1993, et que, dans un courrier adressé au président du tribunal, l'avocat des prévenus a reconnu que cette prorogation avait été annoncée ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les prescriptions de l'article 462, alinéa 2 du Code de procédure pénale ont été respectées, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

15Que dès lors, les moyens doivent être écartés ;

16Et attendu que les appels ayant été à bon droit déclarés irrecevables, les pourvois le sont également ;

17Par ces motifs,

18DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Audebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.272
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 31 janv. 1995, n° 94-82.272, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1995