Cass. crim., 31 janvier 2001, n° 00-82.964
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 2001, 00-82.964, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.964
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 janv. 2001, n° 00-82.964, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Christophe X... à payer à Aïcha Addad, Karima, Moussa, Rachid, Waliba, Medhi et Ottman Z..., indivisement, la somme de 10 000 francs ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.964
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588714.
Textes cités
- Code pénal, article 112-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Christophe,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 21 mars 2000, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-3 du Code pénal, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole additionnel n 7 de ladite Convention et 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christophe X... à 15 ans de réclusion criminelle ;
10" alors que par la loi n 2000-516 du 15 juin 2000, le législateur, conformément au droit européen qui impose l'accès à un double degré de juridiction, a créé le droit d'appel d'une décision de cour d'assises ; que cette loi qui crée des dispositions plus favorables doit s'appliquer à toutes les décisions de cour d'assises qui ne sont pas définitives sauf à méconnaître le principe de non discrimination entre les personnes poursuivies ; que par voie de conséquence, il appartient à la Cour de Cassation en vertu des principes de droit européen imposant le double degré de juridiction et interdisant la discrimination de censurer la décision de la cour d'assises afin de permettre à Christophe X... d'avoir accès au double degré de juridiction " ;
11Attendu qu'il n'est contraire ni à l'article 14 ni à l'article 2 du protocole n 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ni à aucune disposition légale que Christophe X... ait été condamné en dernier ressort par un arrêt de la cour d'assises prononcé antérieurement à la publication de la loi du 15 juin 2000 ;
12Que, d'une part, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification dudit protocole, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;
13Que, d'autre part, si les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 2000, aux termes desquelles toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, sont immédiatement entrées en vigueur, celles des articles 79 à 86, qui instaurent un appel en matière criminelle, ne sont entrées en application que le 1er janvier 2001 ;
14Attendu qu'enfin, si l'article 140 de la loi précitée prévoit que les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront, dans les dix jours suivant cette date, transformer leur pourvoi en appel, il ne saurait en résulter de discrimination à l'égard des personnes qui ont été condamnées antérieurement, sous l'empire de la loi ancienne ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 347 et 593 du Code de procédure pénale, et de la règle de l'oralité des débats ;
17" en ce qu'il ressort du procès-verbal qu'il a été donné lecture d'une lettre de Rachid Y..., témoin acquis aux débats, et qu'il a été versé au dossier une plainte de Rachid Y... à l'encontre d'Ottmann Z... avant qu'il ne soit statué sur la comparution forcée de ce témoin défaillant à l'audition duquel les parties n'avaient pas renoncé ;
18" alors qu'en vertu du principe de l'oralité des débats il ne peut être donné lecture ou communication de pièces contenant des déclarations de témoins ou s'y référant avant que ce témoin n'ait fait sa déposition à la barre ou qu'il ait été passé outre à son audition ; qu'en l'espèce il a été donné lecture et communication de pièces se rapportant aux déclarations de Rachid Y..., témoin acquis aux débats, avant qu'il n'ait été décidé de passer outre à son audition, en violation des textes susvisés " ;
19Attendu que, pour décider de verser au dossier une enquête pénale classée sans suite, établie sur la plainte de Rachid Y..., témoin acquis aux débats, contre Ottmann Z... et donner lecture de la lettre du premier, par laquelle il expliquait être dans l'impossibilité absolue de se présenter à l'audience, la présidente a régulièrement usé du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ;
20Qu'ainsi, ni les textes légaux ni le principe de l'oralité des débats n'ont été méconnus ;
21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
22Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 326, 329, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
23" en ce que la cour a refusé l'audition de Rachid Y... témoin acquis aux débats ;
24" aux motifs que au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition du témoin Rachid Y... n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
25" 1) alors que tout accusé a le droit de faire entendre un témoin à décharge ; que ce droit ne peut trouver une limite que dans l'impossibilité dûment constatée par la Cour de faire comparaître le témoin en question ; qu'en refusant l'audition de Rachid Y... sans caractériser l'impossibilité matérielle de faire comparaître ce témoin, la Cour n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
26" 2) alors qu'en tout état de cause, l'audition de Rachid Y..., qui tendait à confirmer la version des faits de Christophe X... et à préciser que l'arme ayant servi le jour des faits était la propriété de la victime, était essentielle ; que la Cour ne pouvait refuser cette audition qu'en précisant les raisons pour lesquelles cette audition aurait été inutile ; qu'en se bornant à affirmer qu'au vu des résultats de l'instruction orale l'audition du témoin n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité, la Cour n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
27Attendu que, pour rejeter la demande formulée par l'accusé, tendant à l'audition de Rachid Y..., témoin acquis aux débats, la Cour, après avoir sursis à statuer et constaté que l'intéressé demeurait à Marseille, a énoncé qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il avait été procédé, son audition n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
28Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour, qui a souverainement apprécié l'opportunité de passer outre aux débats, a justifié sa décision ;
29D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
30Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
31Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
32Attendu qu'Aïcha Addad, Karima, Moussa, Rachid, Wahiba, Mehdi et Ottmann Z..., parties civiles, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
33Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
34Par ces motifs,
35REJETTE le pourvoi ;
36CONDAMNE Christophe X... à payer à Aïcha Addad, Karima, Moussa, Rachid, Waliba, Medhi et Ottman Z..., indivisement, la somme de 10 000 francs ;
37Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
38Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mmes Koering-Joulin, Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
39Avocat général : Mme Commaret ;
40Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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