Cass. crim., 31 janvier 2001, n° 00-83.043
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 2001, 00-83.043, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 331
- Code de procédure pénale, article 243
- Code de procédure pénale, article 249
- Code de procédure pénale, article 250
- Code de procédure pénale, article 251
- Code pénal, article 222-29
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.043
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 31 janv. 2001, n° 00-83.043, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
Sur le pourvoi formé le 18 avril 2000 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 11 avril 2000 :
Le REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 331
- Code de procédure pénale, article 243
- Code de procédure pénale, article 249
- Code de procédure pénale, article 250
- Code de procédure pénale, article 251
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle sur une personne vulnerable entrainant blessure ou lesion (numéro d’infraction NATINF 11501)
- Agression sexuelle sur une personne vulnerable par personne abusant de l'autorite de sa fonction (numéro d’infraction NATINF 11505)
- Agression sexuelle sur une personne vulnerable commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 11507)
- Agression sexuelle avec arme sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 11509)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.043
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588215.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 331
- Code de procédure pénale, article 243 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 249 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 250 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 251 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, du 8 avril 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du 10 avril 2000 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Sur la recevabilité du pourvoi formé le 18 avril 2000 ;
8Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 11 avril 2000, le droit de se pourvoir contre l'arrêt civil, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 11 avril 2000 ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 249, 250 et 251 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que la cour d'assises du département de l'Isère siégeant à Grenoble les 7 et 8 avril 2000 était composée du président et de deux assesseurs, Jean-Marc Beurton et Sophie Fouche, désignés par ordonnance du président de la cour d'assises du 7 avril 2000 en remplacement de Thierry Fossier et Isabelle Jardin désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Grenoble du 3 mars 2000, empêchés ;
12"alors que l'ordonnance du président de la cour d'assises du 7 avril 2000 désignait Jean-Marc Beurton et Sophie Fouche "comme assesseurs de la cour d'assises de l'Isère, pour l'audience du 7 avril 2000" ; que l'audience s'est poursuivie le 8 avril 2000, date à laquelle la Cour et le jury ont terminé leur délibération, l'arrêt pénal a été prononcé et les débats civils se sont tenus, alors que les assesseurs n'avaient pas qualité pour siéger au-delà du 7 avril 2000 ; qu'ainsi la cour d'assises, au moment du jugement du demandeur, était irrégulièrement composée ; que la cassation est encourue ;
13Attendu que, par ordonnance du président de la cour d'assises, M. Beurton et Mme Fouche ont été désignés, en tant qu'assesseurs, pour siéger à l'audience du 7 avril 2000 ;
14Que cette audience s'est prolongée jusqu'au 8 avril suivant à 0 heure 15 ;
15Attendu qu'en cet état, la composition de la Cour était régulière ; qu'en effet, les magistrats désignés comme assesseurs pour une audience sont habilités à siéger jusqu'à la clôture de celle-ci ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 ancien du Code pénal, 222-29 et 222-30 nouveaux du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions suivantes :
18Question n° 4 : "X... est-il coupable d'avoir, au Passage et sur le territoire national, du 4 février 1992 à courant 1993, volontairement commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles sur la personne d'A... ?"
19Question n° 5 : "Les faits spécifiés à la question n° 4 ont-ils eu lieu alors que la victime était âgée de moins de 15 ans pour être née le 3 février 1980 ?"
20Question n° 6 : "Les faits spécifiés à la question n° 4 et qualifiés à la question n° 5 ont-ils été commis alors que X... avait autorité sur cet enfant pour en avoir la garde ? "
21Question n° 12 : "X... est-il coupable d'avoir, au Passage, à Belle Ile en Mer et sur le territoire national, du 4 février 1992 jusqu'au 19 février 1992, volontairement commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles sur la personne de C... ?"
22Question n° 13 : "Les faits spécifiés à la question n° 12 ont-ils eu lieu alors que la victime était âgée de moins de 15 ans pour être née le 19 février 1977 ?"
23Question n° 14 : "Les faits spécifiés à la question n° 12 et qualifiés à la question n° 13 ont-ils été commis alors que X... avait autorité sur la victime pour en avoir la garde ?" ;
24"alors que la circonstance de violence, contrainte ou surprise était une circonstance aggravante du délit d'attentat à la pudeur sur mineur de quinze ans, prévu et réprimé par l'article 331 ancien du Code pénal, en vigueur au moment des faits de l'espèce ;
25que dès lors, sont entachées de complexité les questions principales n° 4 et 12 qui comprennent les faits d'attentat à la pudeur, ou atteintes sexuelles, reprochés à l'accusé et à la circonstance aggravante de violence contrainte, menace ou surprise ; que dès lors, la déclaration de culpabilité de X... est nulle" ;
26Attendu que la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1 à 3, et 7 à 11 régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner la régularité des questions relatives à des délits connexes ;
27Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
28Par ces motifs,
29Sur le pourvoi formé le 18 avril 2000 :
30Le DECLARE IRRECEVABLE ;
31Sur le pourvoi formé le 11 avril 2000 :
32Le REJETTE ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
35Avocat général : Mme Commaret ;
36Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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