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(Sur le pourvoi de la sté Ardial) SOLIDARITE : Cass. crim., 31 mai 2000, n° 99-84.308

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2000, 99-84.308, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.308
Solution
Cassation Rejet

Référence

Cass. crim., 31 mai 2000, n° 99-84.308, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le pourvoi de la sté Ardial) SOLIDARITE ; Crimes ou délits connexes ; Recel ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I) et II) Sur les pourvois d'Harry X...et des époux Z...:

Les REJETTE ;

III) Sur le pourvoi de la société Ardial :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Loire, en date du 8 juin 1999, statuant sur les intérêts civils, en ses seules dispositions concernant Harry X..., Laihla A...et Fatma B..., épouse A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT qu'Harry X..., Laihla A...et Fatma B..., épouse A..., sont solidairement responsables, avec Maamar C...et Enrico D..., des réparations civiles auxquelles ceux-ci ont été condamnés ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Loire, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-84.308

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576791.

Titrage officiel

(Sur le pourvoi de la sté Ardial) SOLIDARITE - Crimes ou délits connexes - Recel - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X...Harry,

6- La société ARDIAL, prise en la personne de son

7représentant légal, Vincent Y...,

8- Les époux Z..., parties civiles,

9contre, pour le premier, l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 4 juin 1999, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec sursis et à 5 ans d'interdiction professionnelle, ainsi que, pour chacun d'entre eux, contre l'arrêt du 8 juin 1999, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

11Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

12I) Sur le pourvoi de Harry X...:

13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-9-2, du Code pénal et 362 du Code de procédure pénale ;

14" en ce que la cour d'assises a prononcé contre Harry X..., par décision spéciale, une peine de cinq années d'interdiction professionnelle de conseiller en assurfinances, et toutes démarches en vue de placements financiers et d'assurances ;

15" alors que le maximum de toute peine privative de liberté ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins ;

16que dès lors, en prononçant contre Harry X..., déclaré coupable de recel simple, la peine maximale de cinq années d'interdiction professionnelle, peine complémentaire privative de la liberté professionnelle, sans avoir pris cette décision à ladite majorité qualifiée, la cour d'assises a violé les textes ci-dessus visés " ;

17Attendu que l'article 362 du Code de procédure pénale n'imposant la réunion de la majorité qualifiée de 8 voix au moins que pour le prononcé, à l'encontre de l'accusé, du maximum de la peine privative de liberté, le moyen, qui prétend étendre cette obligation à la peine maximale d'interdiction d'exercer une activité professionnelle prévue par l'article 321-9, 2, du Code pénal n'est, dès lors, pas fondé ;

18Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

19II) Sur le pourvoi des époux Z...:

20Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

21III) Sur le pourvoi de la société Ardial :

22Sur le moyen unique de cassation, pris d'une contradiction de motifs ;

23Vu les articles 203 et 375-2 du Code de procédure pénale ;

24Attendu qu'il y a connexité entre l'infraction par laquelle les objets ont été enlevés, détournés ou obtenus et le recel des mêmes objets ; qu'ainsi, le receleur est tenu solidairement avec l'auteur principal de la totalité des réparations civiles ;

25Attendu que l'arrêt civil attaqué, après avoir rappelé qu'Harry X..., Laihla A...et Fatma B..., épouse A..., ont été déclarés coupables de recel de vol, a fixé le préjudice global de la société Ardial à la somme de 12 371 194 F et a condamné solidairement les intéressés à payer ce montant en deniers ou quittances ; que, par ailleurs, les juges ont décidé de limiter ladite solidarité aux sommes de 2 068 000 F pour le premier, 520 212 F pour la deuxième et 195 000 F pour la troisième ;

26Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

27D'où il suit que la cassation est encourue ;

28Par ces motifs,

29I) et II) Sur les pourvois d'Harry X...et des époux Z...:

30Les REJETTE ;

31III) Sur le pourvoi de la société Ardial :

32CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Loire, en date du 8 juin 1999, statuant sur les intérêts civils, en ses seules dispositions concernant Harry X..., Laihla A...et Fatma B..., épouse A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

33Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

34DIT qu'Harry X..., Laihla A...et Fatma B..., épouse A..., sont solidairement responsables, avec Maamar C...et Enrico D..., des réparations civiles auxquelles ceux-ci ont été condamnés ;

35Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

36DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Loire, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

39Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ;

40Avocat général : M. Lucas ;

41Greffier de chambre : Mme Ely ;

42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.308
Solution
Cassation Rejet

Référence

Cass. crim., 31 mai 2000, n° 99-84.308, inédit

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