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Cass. crim., 31 mai 2000, n° 99-86.013

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2000, 99-86.013, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
31 mai 2000
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
99-86.013

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur la culpabilité et sur la peine - Mentions relatives à la délibération - Nécessité (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 17 mars 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357 et 358 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte de la feuille de questions que les trois questions posées, l'une sur la culpabilité, l'autre sur la minorité de 15 ans de la demoiselle Y..., le troisième sur l'autorité que le demandeur aurait eu sur celle-ci, ont toutes été résolues à une majorité de huit voix au moins ;

"alors que, cependant, la feuille des questions ne précise pas si le scrutin sur la culpabilité a eu lieu et si chacun des magistrats et des jurés a reçu un bulletin conforme à l'article 357, si les bulletins ont été écrits secrètement sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote inscrit ; que la Cour de Cassation ne se trouve donc pas en mesure de vérifier la régularité du scrutin sur la culpabilité" ;

Attendu que la feuille de questions, qui n'est pas un procès-verbal destiné à relater les opérations auxquelles il a été procédé au cours de la délibération de la Cour et du jury, laquelle est secrète, a pour seul objet, conformément aux dispositions de l'article 364 du Code de procédure pénale, de consigner, en la forme authentique, les décisions prises par la Cour et le jury tant sur la culpabilité que, le cas échéant, sur la peine ;

Que, dès lors, les griefs invoqués au moyen sont sans portée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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