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Cass. crim., 31 mai 2023, n° 22-80.786

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-80.786
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00661
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 31 mai 2023, n° 22-80.786, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par MM. [K] [F] et [W] [G] :

LES DÉCLARE NON ADMIS ;

Sur le pourvoi formé par la société [2] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 janvier 2022, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice de la société [2], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [F] et [G] devront payer à la société [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au bénéfice de MM. [F] et [G] ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-80.786

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00661

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6476e47a2b45dad0f81b9d1b.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° R 22-80.786 F-D

2N° 00661

3ODVS

431 MAI 2023

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 31 MAI 2023

13La société [2], partie civile, M. [K] [F] et M. [W] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 28 janvier 2022, qui, dans la procédure suivie contre les deux derniers des chefs d'abus de biens sociaux et complicité, a prononcé sur les intérêts civils.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

16Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [W] [G], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [K] [F], et les observations de la SCP Spinosi, avocats de la société [2], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. MM. [K] [F] et [W] [G] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux et complicité commis au préjudice de la société [2].

213. Les juges du premier degré les ont relaxés.

224. La société [2] a seule relevé appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur les moyens présentés pour M. [F] et pour M. [G]

255. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Mais sur le moyen présenté pour la société [2]

27Enoncé du moyen

286. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande tendant à ce que soit nommé un expert afin d'évaluer le préjudice tiré de la perte de valeur de sa participation dans la banque [1], alors « qu'il appartient au juge pénal de déterminer l'étendue du préjudice dont il reconnaît le principe, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ; que la cour d'appel a expressément relevé que « la société [2] a subi un préjudice résidant dans une perte de valeur de sa participation » (p. 15 § 2 et 3) ; qu'ayant constaté que l'infraction avait causé un préjudice direct à la partie civile, il lui appartenait, au besoin en ordonnant une mesure d'expertise d'en rechercher l'étendue pour le réparer dans son intégralité, sauf à méconnaître son office et violer les articles 1240 du code civil, 2, 3, 434, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la cour

30Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale :

317. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe.

328. Pour rejeter la demande d'expertise présentée par la société [2], l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu de suppléer à la carence de la partie civile, qui ne produit aucun début de preuve, même par estimation, du montant du préjudice résultant de la perte de valeur de sa participation dans la banque [1].

339. En se déterminant ainsi, alors qu'elle venait de constater que, du fait des modifications successives du capital qui avaient été permises par la faute de MM. [F] et [G], la société [2] avait bien subi un préjudice résidant dans une perte de valeur de sa participation dans la banque [1], la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

3410. En effet, il appartenait aux juges, s'ils estimaient infondée la demande d'expertise, d'inviter la partie civile à compléter ses demandes en vue de la réparation définitive de son préjudice.

3511. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

36Portée et conséquences de la cassation

3712. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice de la société [2]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39Sur les pourvois formés par MM. [K] [F] et [W] [G] :

40LES DÉCLARE NON ADMIS ;

41Sur le pourvoi formé par la société [2] :

42CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 janvier 2022, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice de la société [2], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

43Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

44RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

45FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [F] et [G] devront payer à la société [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

46DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au bénéfice de MM. [F] et [G] ;

47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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22-80.786
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Non publié
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