Cass. crim., 31 mai 2023, n° 22-83.831
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-83.831
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00666 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 mai 2023, n° 22-83.831, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [F] devra payer à la commune de [Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 112-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 547
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 398
- Code de procédure pénale, article 398-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-83.831
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00666
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6476e47b2b45dad0f81b9d21.
Textes cités
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 547 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 398 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 398-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° A 22-83.831 F-D
2N° 00666
3ODVS
431 MAI 2023
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 31 MAI 2023
13M. [V] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 1er février 2022, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage et la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [V] [F], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de [Localité 1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [V] [F] a été poursuivi, selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, des chefs d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance, d'une part, des obligations imposées par le permis de construire, d'autre part, du plan local d'urbanisme.
203. Le juge délégué a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République, a condamné M. [F] à 3 000 euros d'amende, a ordonné la mise en conformité de l'ouvrage sous astreinte, ainsi que l'affichage en mairie, et a prononcé sur les intérêts civils.
214. M. [F], le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le premier moyen
26Enoncé du moyen
276. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel composée d'un juge unique, sur le fondement de l'article 547 du code de procédure pénale, alors :
28« 1°/ que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ; que les règles sur la composition et la compétence des juridictions sont d'ordre public ; que l'article 547 du code de procédure pénale prévoyant que la cour est composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique s'applique exclusivement à l'appel de jugements de police ; que l'arrêt attaqué mentionne : « Président : Olivier GERON, siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l'article 547 du code de procédure pénale » (arrêt attaqué, p. 1, in fine) ; qu'en statuant à juge unique en vertu d'un texte applicable à l'appel des jugements de police quand il avait été statué en première instance en matière correctionnelle, la cour d'appel a méconnu l'article 547 du code de procédure pénale, ensemble l'article 592 du même code ;
292°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu statuer à juge unique parce qu'elle statuait sur appel d'une ordonnance d'homologation, la cour d'appel aurait ainsi, méconnu les articles 510, alinéa 1er, et 592 du code de procédure pénale, en l'absence de texte prévoyant cette possibilité ;
303°/ que ne sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois de compétence et d'organisation judiciaire, que tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ; qu'ainsi, même à supposer que la cour d'appel ait commis une erreur matérielle et ait entendu, en réalité, appliquer l'article 510, alinéa 2, du code de procédure pénale, prévoyant que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale, l'arrêt s'exposerait néanmoins à la censure dès lors que l'article 510 du code de procédure pénale ne pouvait être applicable aux faits reprochés, la décision de première instance dont il a été, en l'espèce, interjeté appel, ayant été rendue le 26 juin 2017 soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 62 de loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ayant créé cette possibilité pour les cours d'appel de statuer à juge unique ; qu'ainsi la cour d'appel aurait méconnu l'article 112-2, 1°, du code pénal ;
314°/ que même à supposer que la cour d'appel ait commis une erreur matérielle et ait entendu, en réalité, appliquer les articles 398 et 510, alinéa 2, du code de procédure pénale, et que ce dernier texte soit applicable immédiatement à la procédure en cours, l'arrêt s'exposerait encore à la censure dès lors que la mise en oeuvre de ces textes suppose, d'une part, que le jugement attaqué ait été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 et, d'autre part, que l'appelant ait été en mesure de demander expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale, ces conditions non satisfaites en l'espèce, la cour d'appel a, en tout état de cause, méconnu l'article 510 du code de procédure pénale, ensemble les articles 398 et 592 du même code. »
32Réponse de la Cour
337. Les dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, sont applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur au 1er juin 2019, s'agissant de dispositions fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure.
348. Il résulte de cet article que, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues au troisième alinéa de l'article 464 du même code, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale.
359. Les infractions au code de l'urbanisme faisant partie des délits susceptibles d'être jugés, selon l'énumération figurant à l'article 398-1 du code de procédure pénale, par le tribunal correctionnel composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, la cour d'appel n'a pas, en statuant à juge unique, méconnu les règles sur la composition et la compétence des juridictions qui sont d'ordre public et auxquelles les parties, même assistées d'un avocat, ne peuvent renoncer.
3610. Par ailleurs, l'article D. 45-23 du même code précise que le président de la chambre des appels correctionnels doit, en début d'audience, informer la partie appelante de son droit de demander le renvoi de l'affaire à une formation collégiale, lorsque celle-ci n'a pu, comme en l'espèce, en être informée dans le formulaire de la déclaration d'appel.
3711. Cependant, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas reçu cette information, dès lors qu'il était assisté de son avocat au cours de l'audience devant la cour d'appel.
3812. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
3913. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41REJETTE le pourvoi ;
42FIXE à 2 500 euros la somme que M. [F] devra payer à la commune de [Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale