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(Sur le deuxième moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 31 octobre 2000, n° 00-83.417

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 2000, 00-83.417, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.417
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 oct. 2000, n° 00-83.417, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le deuxième moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Visa des textes appliqués ; Omission ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-83.417

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587441.

Titrage officiel

(Sur le deuxième moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Visa des textes appliqués - Omission - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Didier,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2000, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

9Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le texte réprimant la tentative d'escroquerie, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue contre lui ni sur les textes dont il a été fait application ;

10Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

12Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal ;

13Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

16D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

21Avocat général : Mme Fromont ;

22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.417
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 oct. 2000, n° 00-83.417, inédit

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