Action civile : Cass. crim., 31 octobre 2000, n° 99-84.452
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 2000, 99-84.452, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Dirigeants d'entreprise
- Condamnation pour abus de confiance
- Entreprise en règlement judiciaire
- Portée
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 314-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.452
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 31 oct. 2000, n° 99-84.452, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Dirigeants d'entreprise ; Condamnation pour abus de confiance ; Entreprise en règlement judiciaire ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 29 avril 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.452
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585904.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Dirigeants d'entreprise - Condamnation pour abus de confiance - Entreprise en règlement judiciaire - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- La COMPAGNIE D'ASSURANCES L'EQUITE,
6partie civile,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 29 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre Max X... et Daniel Y... du chef, notamment, d'abus de confiance, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal et 314-1 du Code pénal, des articles 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'Equité irrecevable en sa constitution de partie civile ;
11"aux motifs que, en ce qui concerne la somme de 1 808 972,30 francs, il est réclamé le paiement des sommes dues au centime près par la société, il ne peut, dès lors, être considéré qu'il est réclamé l'indemnisation d'un préjudice distinct résultant de l'infraction ; or, la société l'Equité qui ne justifie pas qu'elle a produit à la liquidation, n'a pas appelé en cause le liquidateur ; sa constitution de partie civile est irrecevable ;
12"alors que le dirigeant d'une société reconnu coupable d'abus de confiance commis dans l'exercice de ses fonctions, est tenu personnellement de réparer l'intégralité du préjudice subi par la victime, constitué par le montant des détournements réalisés et cette obligation est distincte de l'obligation de restitution dont la société est débitrice à l'égard de ladite victime ; qu'ainsi, en rejetant la demande de l'Equité du montant des détournements au motif qu'il s'agit des sommes dues par la société et qu'il n'est pas justifié de la déclaration de créance au passif de ladite société, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
13Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
15Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'Equité, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ;
16Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que les dirigeants de la société Défi Assurances, condamnés pour abus de confiance, avaient eux-mêmes fait l'objet d'une procédure collective, les juges du second degré n'ont pas justifié leur décision ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs,
19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 29 avril 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
24Avocat général : Mme Fromont ;
25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale