Cass. crim., 4 avril 1995, n° 94-80.780
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1995, 94-80.780, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 378
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 11
- Code de procédure pénale, article 684
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.780
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 avr. 1995, n° 94-80.780, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.780
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559491.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 378
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 684
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 janvier 1994, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Thierry JEAN-PIERRE, pour violation du secret de l'instruction ;
6Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 15 avril 1992, portant désignation de juridiction ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire ampliatif produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 378 du Code pénal, 11, 575 et 684 anciens du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jacques Y... ;
11"aux motifs qu'il résulte de l'examen du dossier qu'à aucun moment le nom de Y... n'apparaît dans les passages du livre cités par la partie civile, de même qu'à la lecture de l'intégralité du livre, il n'apparaît nullement que Y... ait pu être inculpé, voire même inquiété, dans la procédure ; que le seul passage le concernant est la mention en pages 160 et 161 d'un article que Y... aurait lui-même fait publier dans la presse locale ;
12que la situation de cet article de presse ne saurait à l'évidence constituer une violation du secret de l'instruction ;
13qu'en ce qui concerne la déposition du docteur X... du 8 janvier 1991, si celui-ci désigne effectivement dans son procès-verbal d'audition Y..., en sa qualité de premier secrétaire fédéral du parti socialiste, à aucun moment le livre ne reprend ces précisions ;
14qu'aucun lecteur, même avisé, ne saurait déduire des passages relatifs à l'audition du docteur X... que Y... est concerné par cette affaire ;
15qu'à aucun moment il n'a été porté atteinte à la présomption d'innocence ;
16que, contrairement à ce que soutient la partie civile, les faits qu'elle dénonce, à les supposer établis, ne permettent pas d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice personnel en relation directe avec l'infraction dénoncée ;
17qu'en conséquence, il convient de constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Jacques Y... ;
18"alors que, l'un des buts du secret de l'instruction, tels qu'édictés par l'article 11 du Code de procédure pénale, est de protéger la présomption d'innocence, à laquelle il peut être porté atteinte par la simple divulgation et ce, en l'absence même de toute indication de personnes, de faits révélés par l'information et qui, à eux seuls, sont susceptibles de permettre au public, à tort ou à raison, d'y voir l'existence de charges pesant à l'encontre de personnes susceptibles d'être concernées par l'affaire faisant l'objet de ladite information ;
19que, dès lors, en relatant auprès du public les éléments recueillis par lui au cours de l'information dont il était en charge, dont la déposition du docteur X..., le juge Jean-Pierre, par cette violation du secret de l'instruction, a, en corroborant ainsi les informations diffusées par la presse et relatant le contenu des déclarations du docteur X... citant expressément le nom de Jacques Y... en sa qualité de premier secrétaire fédéral du parti socialiste, accrédité auprès du public l'idée d'une possible implication de celui-ci dans l'affaire URBA au mépris de la présomption d'innocence causant, par là même, nécessairement un préjudice personnel et direct à Jacques Y..., dont la constitution de partie civile était dès lors recevable" ;
20Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques Y... a porté plainte avec constitution de partie civile pour violation du secret de l'instruction, à raison de la publication d'un livre intitulé "Bon appétit Messieurs", qui, selon le plaignant, serait "le décalque parfait de la procédure d'information instruite par Thierry Jean-Pierre, juge d'instruction au tribunal de grande instance du Mans, procédure dans laquelle il avait été inculpé" ;
21Attendu que pour déclarer irrecevable ladite constitution de partie civile, la chambre d'accusation énonce notamment que le seul passage du livre concernant le plaignant relate un article que Y... aurait lui-même fait publier dans la presse locale ;
22qu'elle ajoute qu'aucun lecteur, même avisé, ne saurait déduire, des passages relatifs à la déposition du témoin X..., qu'il a été porté atteinte à la présomption d'innocence du demandeur ; qu'ainsi, selon les juges, les faits dénoncés par la partie civile ne permettent pas d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice personnel en relation directe avec ceux-ci ;
23Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a, sans insuffisance, justifié sa décision ;
24Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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