Cass. crim., 4 avril 2001, n° 00-83.083
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2001, 00-83.083, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.083
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-83.083, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.083
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586706.
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-45 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Monique, épouse Y...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2000, qui, pour escroqueries, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à 5 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et a statué sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monique X..., épouse Y..., coupable d'escroquerie au détriment de Jacques Z... ;
9"aux motifs qu'en octobre et novembre 1998, la banque de la SARL Innov'deco signalait que plusieurs chèques de la société avaient été payés directement sur le compte personnel de Monique X..., épouse Y..., qu'elle reconnaissait ce détournement commis au moyen de l'utilisation frauduleuse de la signature de Jacques Z... puisqu'elle ne disposait pas de la signature sur le compte de la société, qu'elle notait de faux bénéficiaires sur les talons de chèques et cachait les relevés de compte sur lesquels apparaissaient les chèques frauduleux ; qu'à la suite de cette découverte, Monique X..., épouse Y..., signait une reconnaissance de dette, démissionnait pour faute grave de l'entreprise Z... son employeur officiel, en présence de l'avocat de la SARL et s'engageait à effectuer des remboursements à hauteur de 2 000 francs par mois jusqu'à complet remboursement des sommes détournées, évaluées à l'époque à 70 000 francs environ ; que le gérant de la SARL fils de Jacques Z..., compte tenu de l'existence d'un seul remboursement de 2 000 francs, déposait plainte en décembre 1998 ; qu'en mai 1999, dans le cadre de l'enquête préliminaire, il est apparu que les sommes détournées s'élevaient à près de 300 000 francs pour Innov'deco et 143 000 francs pour l'entreprise Z... ; que Monique X..., épouse Y..., si elle reconnaissait avoir encaissé des chèques émis sur les comptes des deux entreprises à son propre profit, indiquait avoir agi en toute transparence sans altérer la comptabilité et avec l'accord de Jacques Z... ; que Jaques Z..., dont Monique X..., épouse Y..., contrefaisait la signature, n'a jamais été gérant de la SARL mais seulement associé minoritaire (détenant 120 parts sur 1 120 constituant le capital social), n'est même plus associé depuis 1998, que dans ces circonstances, il n'avait donc aucun pouvoir sur l'utilisation des fonds de la SARL et que Monique X..., épouse Y..., comptable expérimentée, connaissait, a fortiori pour la SARL l'absence de valeur de l'assentiment dont elle se prévaut ; que Jacques Z... portait plainte à son tour en avril 1999 et qu'il précisait que, s'il avait eu des relations intimes ponctuelles avec Monique X..., épouse Y..., il contestait formellement l'avoir autorisée à ponctionner le compte de son entreprise et encore moins celui de la SARL ;
10qu'il n'est pas établi que Jacques Z... avait donné ce type d'autorisation à la prévenue, qu'il n'est pas davantage établi que la comptable de l'entreprise Jacques Z... qui a pris la suite de Monique X..., épouse Y..., a le droit d'utiliser la signature de Jacques Z... et qu'en tout état de cause cela ne saurait être à son profit personnel ; qu'en conséquence la prévenue a dissipé les fonds, puisqu'elle est dans l'impossibilité de les restituer après la mise en demeure dont elle a fait l'objet dans le cadre de la reconnaissance de dette devant aboutir à un remboursement amiable ;
11que les vérifications opérées permettent par contre d'établir à ce jour un préjudice de 291 872 francs au détriment d'Innov'deco et de 143 964 francs au détriment de l'entreprise Jacques Z... ;
12"alors, d'une part, que le délit d'escroquerie suppose la caractérisation de manoeuvres frauduleuses de nature à tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers à, remettre des fonds ; que si la cour d'appel a constaté que Monique X..., épouse Y..., avait commis "une utilisation frauduleuse de la signature de Jacques Z... puisqu'elle ne disposait pas de la signature sur le compte de la société Innov'déco et qu'elle notait de faux bénéficiaires sur les talons de chèques et cachait les relevés de compte sur lesquels apparaissaient les chèques frauduleux" tandis que "Jacques Z... dont Monique X..., épouse Y..., contrefaisait la signature, n'a jamais été gérant de la SARL mais seulement associé minoritaire ... qu'il n'avait donc aucun pouvoir sur l'utilisation des fonds de la SARL ... ", la cour d'appel n'a caractérisé aucune manoeuvre frauduleuse commise par Monique X..., épouse Y..., à l'occasion du versement à son profit de sommes provenant du compte de l'entreprise au nom personnel de Jacques Z..., son amant ;
13qu'en décidant,cependant, que Monique X..., épouse Y..., s'était rendu coupable d'escroquerie au détriment de Jacques Z... à titre personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
14"et alors, d'autre part, que la charge de la preuve des éléments constitutifs de l'escroquerie incombe exclusivement à l'accusation ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que "Monique X..., épouse Y..., si elle reconnaissait avoir encaissé des chèques émis sur les comptes des deux entreprises à son propre profit, indiquait avoir agi en toute transparence sans altérer la comptabilité et avoir l'accord de Jacques Z..." ; qu'en décidant en l'absence de toute constatation d'une manoeuvre frauduleuse de la prévenue que cette dernière était coupable d'escroquerie dès lors "qu'il n'est pas établi que Jacques Z... avait donné ce type d'autorisation à la prévenue", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les textes susvisés et les droits de la défense" ;
15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt a déclaré Monique X..., épouse Y..., coupable du délit d'escroquerie commis au détriment de la SARL Innov'deco ;
17"aux motifs qu'en octobre et novembre 1998, la banque de la SARL Innov'deco signalait que plusieurs chèques de la société avaient été payés directement sur le compte personnel de Monique X..., épouse Y..., qu'elle reconnaissait ce détournement commis au moyen de l'utilisation frauduleuse de la signature de Jacques Z... puisqu'elle ne disposait pas de la signature sur le compte de la société, qu'elle notait de faux bénéficiaires sur les talons de chèques et cachait les relevés de compte sur lesquels apparaissaient les chèques frauduleux ; que Jacques Z..., dont Monique X..., épouse Y..., contrefaisait la signature, n'a jamais été gérant de la SARL mais seulement associé minoritaire (détenant 120 parts sur 1 120 constituant le capital social), n'est même plus associé depuis 1998, que dans ces circonstances, il n'avait donc aucun pouvoir sur l'utilisation des fonds de la SARL et que Monique X..., épouse Y..., comptable expérimentée, connaissait, a fortiori pour la SARL l'absence de valeur de l'assentiment dont elle se prévaut ;
18"alors que les juges ne peuvent considérer l'emploi de manoeuvres frauduleuses comme caractérisant le délit d'escroquerie sans constater, ou sans qu'il puisse se déduire de leurs constatations, que ces manoeuvres ont été déterminantes de la remise des fonds ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Jacques Z... dont la signature aurait été contrefaite par Monique X..., épouse Y..., n'a jamais été gérant de la SARL Innov'deco et qu'il n'avait aucun pouvoir sur l'utilisation des fonds de la SARL ; qu'en décidant cependant que le fait par Monique X..., épouse Y..., d'avoir contrefait la signature de Jacques Z... dont elle relève, par ailleurs, l'inefficacité à engager des fonds de la SARL était cependant constitutif de l'élément matériel de l'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-45 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, violation du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs et manque de base légale ;
20"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Monique X..., épouse Y..., à payer la somme de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts à la SARL Innov'deco ;
21"aux motifs qu'en mai 1999, dans le cadre de l'enquête préliminaire, il est apparu que les sommes détournées s'élevaient à près de 300 000 francs pour Innov'deco et 143 000 francs pour l'entreprise Z... ; que les vérifications opérées permettent d'établir à ce jour un préjudice de 291 872 francs au détriment d'Innov'deco et de 143 964 francs au détriment de l'entreprise Jacques Z... ;
22"alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le préjudice subi par la société Innov'deco se serait élevé "à 291 872 francs" c'est-à-dire un montant inférieur à la somme retenue cependant comme montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués ; qu'en cet état, la cour d'appel qui a prononcé la condamnation de Monique X..., épouse Y..., à payer à la société Innov'deco une somme supérieure au montant du préjudice dont elle a déterminé le montant dans les motifs de son arrêt, a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les textes susvisés" ;
23Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré Ia prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice matériel et moral en découlant ;
24D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
29Avocat général : M. Di Guardia ;
30Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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