Faux : Cass. crim., 4 avril 2001, n° 00-85.168
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2001, 00-85.168, Inédit
Mots-clés
- Faux
- Faux spéciaux
- Attestations ou certificats mensongers
- Définition
- Fourniture de renseignements oraux lors d'une enquête préléminaire
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-7
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 161
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.168
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-85.168, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faux ; Faux spéciaux ; Attestations ou certificats mensongers ; Définition ; Fourniture de renseignements oraux lors d'une enquête préléminaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.168
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587752.
Titrage officiel
FAUX - Faux spéciaux - Attestations ou certificats mensongers - Définition - Fourniture de renseignements oraux lors d'une enquête préléminaire.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 161
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me SPINOSI, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Sébastien, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 28 juin 2000, qui, après relaxe de Hugues X... et Pierre Z... des chefs de faux témoignage et complicité, fausse attestation et usage, l'a débouté de ses demandes ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 441-1, 441-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes en réparation et constaté que les faits dénoncés, à les supposer non prescrits, ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale ;
10" aux motifs que :
11" attendu que la partie civile Sébastien Y... a fait citer les prévenus, le 26 septembre 1997, directement devant le tribunal correctionnel, reprochant à Pierre Z... d'avoir fait un faux témoignage ou une fausse attestation sur les circonstances de l'accident de la circulation survenu le 15 juin 1993, à Meyreuil (13) entre lui-même et Hugues X... et, à ce dernier, d'avoir été complice de ce faux témoignage ou de cette fausse attestation et d'en avoir fait usage devant les juridictions appelées à trancher de la responsabilité de cet accident ;
12" qu'elle soutient dans ses écritures que si " les délits de faux et usage constituent des infractions instantanées dont la prescription commence à courir du jour de l'établissement du faux ou de celui de son dernier usage délictueux et non de la découverte de l'existence de l'écrit argué de faux, ces deux infractions sont connexes et qu'un acte interruptif à l'égard de l'une interrompt la prescription à l'égard de l'autre " ; que Pierre Z... a été entendu le 16 juin 1993 par les enquêteurs de gendarmerie et que Hugues X... a sciemment fait usage des déclarations de ce dernier devant le juge civil, le 11 mai 1995 ; que, dès lors, la citation directe étant du 26 septembre 1997, l'interruption de la prescription pour usage de faux à l'encontre de Hugues X... s'étend à l'infraction connexe de faux à l'égard de Pierre Z... ;
13" attendu, toutefois, que le principe de légalité posé par l'article 111-3 du Code pénal impose aux juges de déterminer l'exacte qualification des faits poursuivis, c'est-à-dire de rechercher quel texte leur est applicable, avant même d'en vérifier la réalité et de se prononcer sur la validité des poursuites engagées ;
14" qu'il ressort d'une jurisprudence constante que la qualification de faux témoignage n'est constituée que si la déposition mensongère a été faite devant une instance judiciaire et sous la foi du serment ;
15" qu'il résulte des pièces de la procédure que la déposition de Pierre Z... a été enregistrée le 16 juin 1993, par les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Gardanne chargée de l'enquête préliminaire relative à l'accident de la circulation du 15 juin 1993 au cours duquel Sébastien Y... a été grièvement blessé ; que cette déclaration, en dehors du fait qu'elle a été reçue sans serment, ne s'insère pas dans une activité juridictionnelle mais est seulement le résultat d'une activité policière qui ne saurait recevoir la qualification de faux témoignage ;
16" que le délit de complicité de faux témoignage reproché à Hugues X... ne saurait être sans un faux témoignage préalable ;
17" attendu que cette déclaration faite au cours de l'enquête préliminaire ne saurait, non plus, constituer le délit de fausse attestation de l'article 441-7, alinéa 1er, du Code pénal (article 161, alinéa 4, du Code pénal en vigueur avant le 1er mars 1994), puisqu'elle n'a pas été écrite de la main de son auteur, ni datée par lui, mais a été transcrite par un agent de la gendarmerie sous la forme d'un procès-verbal d'audition inclus parmi les pièces d'une enquête de police ; que, dès lors, la déclaration en cause ne peut être retenue comme une attestation tant en raison de sa présentation matérielle que des conditions de son établissement ;
18" qu'à supposer qu'elle eût mentionné des faits matériellement inexacts, elle ne peut justifier la poursuite pénale prévu par le texte répressif visé ;
19" que le délit d'usage de fausse attestation reproché à Hugues X... ne saurait être sans une fausse attestation préalable ;
20" qu'il ne ressort pas non plus des pièces versées au dossier que Hugues X... se soit rendu coupable du délit de subornation de témoin par manoeuvres ou présents ou autre artifices en incitant Pierre Z... à faire une fausse déclaration aux enquêteurs alors qu'il résulte des déclarations de ce dernier et qu'il ait établi par la procédure qu'il a spontanément apporté son témoignage sur les circonstances de l'accident dont il avait été le témoin, après avoir alerté le secours par un coup de téléphone passé de son domicile aux pompiers dans les minutes qui ont suivi cet accident ;
21" que le procès-verbal établi par un officier de police judiciaire dans les conditions déjà décrites ne saurait non plus constituer un faux tant matériel qu'intellectuel ;
22" que les faits dénoncés, même à les supposer exacts, ne peuvent admettre aucune qualification ;
23" qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la partie civile de sa demande, sans que la Cour ait à se prononcer sur le point de savoir si celle-ci s'était constituée ou non en temps utile ;
24" alors que constitue une altération frauduleuse de la vérité dans un écrit le fait de sciemment procéder à des déclarations mensongères à un officier de police se livrant à une enquête ; que la Cour qui supposait établie la matérialité du mensonge de Pierre Z... et l'utilisation qu'en avait fait en justice Hugues X... ne pouvait refuser toute poursuite à leur encontre à défaut de toute qualification adéquate ;
25" alors qu'en tout état de cause, les procès-verbaux d'audition établis par les services de police sont nécessairement signés par le déclarant ; que, dès lors, le fait que l'attestation mensongère n'ait pas été directement écrite de la main du déclarant, celui-si s'étant contenté de signer le report de ses déclarations par un officier de police judiciaire, ne saurait empêcher de tenir la qualification du délit de fausse attestation " ;
26Attendu que Pierre Z... et Hugues X... ont été cités, le premier, pour avoir fait un faux témoignage ou une fausse attestation sur les circonstances d'un accident de circulation ayant opposé Sébastien Y... et Huges X..., et ce dernier, pour avoir été complice de ce faux témoignage ou de cette fausse attestation et en avoir fait usage devant la juridiction civile ;
27Attendu que, pour écarter les qualifications proposées, la cour d'appel relève par les motifs repris au moyen, que la déposition de Pierre Z..., enregistrée par les gendarmes chargés de l'enquête préliminaire relative à l'accident de la circulation et reçue sans serment ne constitue pas un faux témoignage ; qu'elle ne peut davantage être retenue comme une attestation tant en raison de sa présentation matérielle que des conditions de son établissement ;
28Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la seule fourniture de renseignements oraux, à les supposer inexacts, ne saurait constituer, à l'égard de celui qui les a donnés, l'établissement d'attestation ou de certificat prévu par l'article 161 ancien et 441-7 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
29D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE le pourvoi ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
34Avocat général : M. Di Guardia ;
35Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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