Cass. crim., 4 avril 2001, n° 00-85.442
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2001, 00-85.442, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.442
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-85.442, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Remise ou sortie irreguliere de correspondance, somme d'argent ou objet de detenu (numéro d’infraction NATINF 1427)
- Remise ou sortie irreguliere de correspondance, somme d'argent ou objet de detenu par une personne chargee de la surveillance de detenus (numéro d’infraction NATINF 1428)
- Remise ou sortie irreguliere de correspondance, somme d'argent ou objet de detenu par une personne habilitee a entrer dans l'etablissement penitentiaire ou a approcher les detenus (numéro d’infraction NATINF 21746)
- Communication non autorisee avec un detenu par une personne se trouvant a l'exterieur de l'etablissement (numéro d’infraction NATINF 32243)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.442
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588258.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 434-35 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 453 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Z... Jean,
6- Y... Bruno,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2000, qui a condamné le premier, pour acquisition illicite de stupéfiants, à 4 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le second, pour sortie irrégulière de correspondance par personne chargée de la surveillance de détenus, à 3 mois d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction d'exercice de l'activité professionnelle de surveillant de prison et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I - Sur le pourvoi formé par Jean Z... :
10Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
11II - Sur le pourvoi formé par Bruno Y... :
12Vu le mémoire produit ;
13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 434-35 du Code pénal, 453, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bruno Y... coupable d'avoir, courant 1997, étant chargé de la surveillance de détenus, reçu un détenu et transmis une vingtaine de lettres en dehors des cas autorisés par les règlements et l'a condamnée pénalement ;
15"aux motifs que Bruno Y..., lors de son audition par les gendarmes, a admis avoir reçu de Cyrano X..., détenu, des lettres fermées et les avoir transmises à leurs destinataires sans les contrôler, ce qu'il a confirmé devant le magistrat instructeur en précisant qu'il avait parfois contrôlé le contenu en l'absence de l'expéditeur ; que, devant la Cour, il a affirmé qu'ayant appris par des rumeurs que Cyrano X... se livrait à un trafic à l'intérieur de la prison, il avait accédé à la demande de ce détenu qui lui avait demandé de transmettre du courrier à l'extérieur sans qu'il soit contrôlé dans le but d'obtenir sa confiance et ainsi de pouvoir mettre à jour l'organisation mise illicitement en place par lui ; que, néanmoins, cette allégation n'est nullement démontrée ; que si le prévenu avait eu effectivement connaissance des faits qu'il rapporte, il avait le devoir, de par ses fonctions, d'en aviser pour le moins ses supérieurs hiérarchiques, ce qu'il ne démontre, d'une manière quelconque, avoir fait ; qu'ainsi, rien ne l'autorisait à commettre un acte puni par la loi et contraire au règlement édicté par l'Administration dont il était membre ; que Cyrano X... a expliqué qu'ayant eu connaissance de l'existence d'un conflit personnel entre Bruno Y... et un de ses collègues de travail, il avait proposé au vaguemestre, à sa sortie de prison, de "régler ce problème" ; que le prévenu reconnaît avoir reçu de ce détenu une telle proposition et l'avoir acceptée ; qu'il s'avère que c'est en raison de cet accord que Bruno Y... a accepté de recevoir et de transmettre irrégulièrement des courriers provenant de Cyrano X... ;
16"alors que, d'une part, tout délit supposant la volonté de transgresser une disposition légale la Cour, qui, pour retenir une telle intention à l'encontre de Bruno Y..., a ainsi considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de l'exactitude de ses explications selon lesquelles il s'était prêté au jeu de Cyrano X... pour mettre en évidence le trafic dont il le soupçonnait, n'a aucunement justifié du bien fondé de cette appréciation dans la mesure où il ressort des pièces du dossier auxquelles se réfère du reste le jugement confirmé par le présent arrêt que Bruno Y... avait de lui-même remis trois lettres de Cyrano X... à la direction de la maison centrale et adressé un courrier à son directeur pour l'informer des agissements dudit X..., de sorte qu'en l'état de cette insuffisance de motifs caractérisée, la Cour n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité ;
17"et alors que, d'autre part, cet élément intentionnel ne saurait davantage être déduit de l'affirmation par la Cour que Bruno Y... aurait reconnu avoir accepté la proposition de Cyrano X... de régler le problème qui l'opposait à un collègue de travail dès lors qu'il ressort des notes d'audience que tout au contraire Bruno Y... a fermement contesté les déclarations de Cyrano X... en indiquant sur ce point lui avoir remis des documents qui étaient pour partie inexacts, et ce aux fins d'appâter ledit Cyrano X..." ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué dans la seconde branche du moyen, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
19D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE les pourvois ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
24Avocat général : M. Di Guardia ;
25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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