Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le premier moyen) TRIBUNAL DE POLICE : Cass. crim., 4 avril 2001, n° 00-85.576

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2001, 00-85.576, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.576
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-85.576, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) TRIBUNAL DE POLICE ; Débats ; Prévenu ; Peine d'amende encourue ; Représentation ; Avocat ; Pouvoir spécial ; Nécessité (non) ; (Sur le second moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Permis de conduire ; Suspension ; Cas ; Excès de vitesse ; Dépassement de 40 kms par heure ou plus de la vitesse maximale autorisée ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy en date du 8 juin 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-85.576

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589263.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) TRIBUNAL DE POLICE - Débats - Prévenu - Peine d'amende encourue - Représentation - Avocat - Pouvoir spécial - Nécessité (non).

(Sur le second moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Cas - Excès de vitesse - Dépassement de 40 kms par heure ou plus de la vitesse maximale autorisée - Nécessité.

Sommaire officiel

null

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Ronny,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 8 juin 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et 6 mois de suspension du permis de conduire ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 544 du Code de procédure pénale ;

9Vu l'article 544 du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de police, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, un avocat peut représenter le prévenu sans être tenu de produire un pouvoir spécial ;

11Attendu que la cour d'appel a refusé que Ronny X... soit représenté à l'audience par un avocat, au motif que le pouvoir produit était "non conforme aux dispositions des articles 544, 512 et 411 du Code de procédure pénale", et a statué, à l'égard du prévenu, par arrêt contradictoire à signifier ;

12Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

13D'où il suit que la cassation est encoure de ce chef ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R.266 du Code de la route ;

15Vu ledit article, ensemble l'article 111-3 du Code pénal ;

16Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celle prévue par la loi ou le réglement ;

17Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré Ronny X... coupable d'avoir circulé à une vitesse dépassant de moins de 40 Km/h la vitesse maximale autorisée, a ordonné, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire ;

18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article R. 266-3 du Code de la route, seuls les dépassements de 40 Km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, peuvent donner lieu à l'application d'une telle mesure, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

19D'où il suit que la cassation est de nouveau encoure ;

20Par ces motifs,

21CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy en date du 8 juin 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

26Avocat général : M. Di Guardia ;

27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.576
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-85.576, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2001