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Cassation : Cass. crim., 4 avril 2001, n° 00-86.155

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2001, 00-86.155, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.155
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-86.155, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Chambre criminelle ; Pouvoirs ; Annulation ; Nullités de procédure ; Article 802 du Code de procédure pénale ; Effets

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé par le procureur général près la cour d'appel de Caen,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 11 juillet 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-86.155

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589309.

Titrage officiel

CASSATION - Chambre criminelle - Pouvoirs - Annulation - Nullités de procédure - Article 802 du Code de procédure pénale - Effets.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN,

6contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2000, qui a annulé la procédure suivie contre Jérémy A..., Gaëtan Z..., Nicolas Y... et Sébastien X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et a débouté l'administration des Douanes et droits indirects de ses demandes ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation du procureur général, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance et défaut de motifs ;

9Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'il résulte de ces textes que celui qui invoque l'absence ou l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 15 mai 1999, à zéro heure, des gendarmes ont contrôlé les quatre occupants d'un véhicule automobile en stationnement au lieu dit "le bois normand" à Vire ; qu'au cours des opérations de vérification de ces personnes, ils ont découvert sous le siège du conducteur une bouteille en verre que le propriétaire du véhicule leur remettra et qui était un narguilé de confection artisanale ; qu'un des passagers, sur demande des gendarmes, leur a remis un gramme de résine de cannabis ;

13Attendu que les quatre occupants du véhicule n'ont pas été poursuivis ; que quatre autres personnes, Jérémy A..., Gaëtan Z..., Nicolas Y... et Sébastien X..., identifiées au cours de l'enquête comme des revendeurs de résine de cannabis, ont comparu devant la juridiction correctionnelle pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande ; qu'ils ont soulevé l'exception de nullité du contrôle d'identité ;

14Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal ayant prononcé l'annulation des contrôles d'identité et de toute la procédure subséquente, et écarter l'argumentation du ministère public soutenant que les dispositions de l'article R. 137 du Code de la route justifiaient le contrôle du conducteur, l'annulation devant être limitée au contrôle des passagers du véhicule, l'arrêt énonce tout d'abord qu'un contrôle sur le fondement de l'article précité ne peut être retenu dès lors qu'aux termes mêmes du procès-verbal, celui-ci ne concernait pas seulement le conducteur du véhicule mais indistinctement et simultanément ses quatre occupants et que le texte du Code de la route n'est, au surplus, pas visé ;

15qu'il relève ensuite qu'aucun élément figurant aux procès-verbaux ne caractérise l'existence d'indices faisant présumer que l'une des personnes contrôlées avait commis ou tenté de commettre un crime ou un délit ou qu'elle était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête ou encore qu'elle faisait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;

16Que les juges ajoutent que la découverte du narguilé s'est effectuée au cours et à l'occasion des opérations de contrôle et ne peut être dissociée de celles-ci ; qu'ils relèvent enfin que les militaires de la gendarmerie n'agissaient pas sur réquisition écrite du procureur de la République délivrée dans les conditions de l'article 78-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale et n'ont nullement précisé les circonstances préalables caractérisant une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, qui aurait justifié alors le contrôle litigieux ;

17Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prévenus, qui n'avaient pas été l'objet des contrôles d'identité opérés par les gendarmes, étaient sans qualité pour invoquer l'irrégularité affectant ces contrôles, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé par le procureur général près la cour d'appel de Caen,

20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 11 juillet 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau jugé conformément à la loi,

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

25Avocat général : M. Di Guardia ;

26Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.155
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-86.155, inédit

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