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Cour d'assises : Cass. crim., 4 avril 2002, n° 01-86.061

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2002, 01-86.061, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.061
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2002, n° 01-86.061, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Motivation ; Culpabilité des accusés ; Réponse aux questions posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Compatibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-86.061

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603658.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Motivation - Culpabilité des accusés - Réponse aux questions posées dans les termes de l'arrêt de renvoi - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X...,

7- Y..., épouse X...,

8contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-de-DOME, en date du 26 juin 2001, qui les a condamnés, le premier pour viols aggravés, la seconde pour complicité de ces crimes, à dix-huit ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10I - Sur le pourvoi d'Y..., épouse X... :

11Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

12II - Sur le pourvoi d'X... :

13Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

14Sur la recevabilité du mémoire personnel :

15Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

16Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à dix-huit ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

18"sans aucun motif ;

19"alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme oblige les tribunaux à motiver leurs décisions ;

20que la seule réponse par oui ou par non aux questions posées conformément l'arrêt de renvoi ne constitue pas une motivation ;

21qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;

22Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la Cour et le jury ont répondu affirmativement, dans les conditions fixées par les articles 355 et suivants du Code de procédure pénale, aux neufs questions, posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, les interrogeant sur la culpabilité des accusés ;

23Attendu qu'en cet état, le grief allégué au moyen n'est pas encouru ;

24Qu'en effet, l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à la décision de renvoi, tient lieu de motifs aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ;

25Que sont ainsi satisfaites les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sur l'exigence d'un procès équitable, dès lors que sont assurés l'information préalable des charges fondant l'accusation, le libre exercice des droits de la défense et la garantie de l'impartialité des juges ;

26D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

27Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

28REJETTE les pourvois ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

31Greffier de chambre : Mme Daudé ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.061
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2002, n° 01-86.061, inédit

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