(sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 4 décembre 1996, n° 96-81.990
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1996, 96-81.990, Inédit
Mots-clés
- (sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Président
- Pourvoi discrétionnaire
- Lecture de la déposition d'un témoin défaillant
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.990
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 déc. 1996, n° 96-81.990, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Président ; Pourvoi discrétionnaire ; Lecture de la déposition d'un témoin défaillant
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.990
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572345.
Titrage officiel
(sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pourvoi discrétionnaire - Lecture de la déposition d'un témoin défaillant.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Louis,
6- X... Thierry,
7contre l'arrêt de la cour d'assises du CANTAL, en date du 7 mars 1996, qui, pour viol aggravé, les a condamnés, chacun, à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
8Les pourvois étant joints en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale;
11"en ce que, durant les débats qui se déroulaient à huis clos, étaient présentes, dans la salle d'audience, trois jeunes femmes étrangères à l'affaire;
12"alors que, lorsque le huis clos a été prononcé, toutes les personnes qui n'ont pas été autorisées par le président à assister aux débats doivent quitter la salle d'audience";
13Attendu que les faits invoqués ne sont pas mentionnés au procès-verbal des débats et n'ont fait l'objet d'aucune demande de donner acte de la défense;
14Qu'ainsi, le moyen, qui se présente à l'état de pure allégation, ne peut qu'être écarté;
15Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 329 et 331 du Code de procédure pénale;
16"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président des assises, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des procès-verbaux d'audition à l'instruction de deux témoins non comparants;
17"alors que le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises s'oppose à ce que le président donne lecture des dépositions des témoins faites à l'instruction";
18Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture de la déposition faite au cours de l'instruction écrite par deux témoins, cités mais non comparants, à l'audition desquels les parties avaient renoncé;
19Que, dès lors, le principe de l'oralité des débats n'a pas été méconnu ;
20Que le moyen ne saurait être accueilli;
21Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 366 du Code de procédure pénale;
22"en ce que, à la suite de la délibération sur la culpabilité des accusés, le président n'a pas donné publiquement lecture des textes de loi dont il était fait application;
23"alors qu'une telle lecture doit être faite en même temps que celle des réponses données aux questions";
24Attendu que l'article 366, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'attache pas la sanction de la nullité à l'omission de la formalité qu'il prescrit;
25D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
26Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
27REJETTE les pourvois ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
30Avocat général : M. Dintilhac ;
31Greffier de chambre : Mme Ely ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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