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Action civile : Cass. crim., 4 décembre 2018, n° 18-81.364

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 décembre 2018, 18-81.364, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-81.364
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02833
Publication
Bull. crim. 2018, n° 202
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 déc. 2018, n° 18-81.364, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Association ; Violences volontaires ; Enfance maltraitée ; Condition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un fait unique de violence commis en dehors du contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir n'entre pas dans les prévisions de l'article 2-3 du code de procédure pénale, lequel ne s'applique aux infractions qu'il énumère qu'à la condition qu'elles constituent une maltraitance. Une association est irrecevable à se constituer partie civile dans une procédure de tentative d'assassinat ayant pour origine une altercation privée entre deux jeunes filles que seule leur minorité rattache aux missions, manifestement diversifiées, de cette association

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 2018.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bull. crim. 2018, n° 202

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-81.364

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02833

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur les conditions de recevabilité de l'action civile d'une association pour la lutte contre les violences sexuelles, à rapprocher : Crim., 11 mars 1987, pourvoi n° 83-94.993, Bull. crim. 1987, n° 121 (cassation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037819590.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Violences volontaires - Enfance maltraitée - Condition

Sommaire officiel

Un fait unique de violence commis en dehors du contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir n'entre pas dans les prévisions de l'article 2-3 du code de procédure pénale, lequel ne s'applique aux infractions qu'il énumère qu'à la condition qu'elles constituent une maltraitance. Une association est irrecevable à se constituer partie civile dans une procédure de tentative d'assassinat ayant pour origine une altercation privée entre deux jeunes filles que seule leur minorité rattache aux missions, manifestement diversifiées, de cette association

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur les conditions de recevabilité de l'action civile d'une association pour la lutte contre les violences sexuelles, à rapprocher : Crim., 11 mars 1987, pourvoi n° 83-94.993, Bull. crim. 1987, n° 121 (cassation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° M 18-81.364 FS-P+B

3N° 2833

4VD1

54 DÉCEMBRE 2018

6REJET

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

13REJET du pourvoi formé par l'association Famille Enfance Partage Solidarité, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 25 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre Jade A..., du chef de tentative d'assassinat, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Méano, Guého, conseillers référendaires ;

15Avocat général : Mme Caby ;

16Greffier de chambre : M. Bétron ;

17Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Caby ;

18Vu le mémoire personnel produit ;

19Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation des statuts de l'association, partie civile :

20Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 2-3, 3, 85 et 593 du code de procédure pénale :

21Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2-3 et 2-2 et 593 du code de procédure pénale :

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à l'occasion de brûlures graves infligées par une collégienne à une autre dans l'enceinte scolaire, faits ayant donné lieu à l'ouverture d'une information du chef de tentative d'assassinat, l'Association Famille Enfance Partage Solidarité (AFEPAS) représentée par M. D... s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction ; qu'elle a été déclarée irrecevable ; qu'elle a interjeté appel ;

24Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que selon ses statuts du 16 novembre 2011, l'AFEPAS se fixe notamment pour missions de lutter contre les violences à l'encontre des femmes et des enfants, l'exclusion sociale et culturelle, le racisme et le trafic de stupéfiants lié aux mineurs, de sensibiliser, assister, représenter et défendre les victimes de multiples infractions, de favoriser la scolarisation des enfants en Afrique et de veiller au respect des droits des prisonniers en France et en Afrique ; que les juges relèvent en outre que les faits objet de la présente information judiciaire ont pour origine une altercation privée entre deux jeunes filles que seule leur minorité rattache aux missions, manifestement diversifiées, de l'AFEPAS ;

25Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'un fait unique de violence commis en dehors du contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir n'entre pas dans les prévisions de l'article 2-3 du code de procédure pénale, lequel ne s'applique aux infractions qu'il énumère qu'à la condition qu'elles constituent une maltraitance, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-huit ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-81.364
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02833
Publication
Bull. crim. 2018, n° 202
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 déc. 2018, n° 18-81.364, publié au Bulletin

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