Cass. crim., 4 décembre 2019, n° 18-86.234
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-86.234
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR02441 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 déc. 2019, n° 18-86.234, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 septembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-86.234
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02441
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6122e7a9f448cc423561.
Textes cités
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1N° E 18-86.234 F-D
2N° 2441
3SM12
44 DÉCEMBRE 2019
5CASSATION PARTIELLE
6Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12M. T... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19ème chambre, en date du 11 septembre 2018, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président, empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
15Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
16Un mémoire a été produit.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. le 24 février 2013, les gendarmes détachés au poste provisoire de la station de ski Isola 2000, ont été avisés de l'agression d'un homme, M. S..., au niveau d'une remontée mécanique.
203. Les investigations entreprises ont conduit à mettre en cause M. D..., qui
21à l'issue de l'enquête a été poursuivi pour avoir volontairement exercé des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, en l'espèce, quatre jours, sur la personne de M. S..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec une arme par destination, en l'occurrence un ski.
224. Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal correctionnel a relaxé M. D....
235. Le procureur de la République et la partie civile ont formé appel de la décision.
24Examen des moyens
25Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en sa première branche
266. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche
28Enoncé du moyen
297. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale.
308. Le moyen en sa seconde branche critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de six mois assortie du sursis, alors que toute peine doit être motivée au regard de la personnalité de l'auteur de l'infraction et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que la cour d'appel, qui se borne à relever l'« image très négative » que le prévenu a donnée dans l'affaire, constat se rattachant à la défense du prévenu et non à sa personnalité, sans apporter aucune précision sur sa personnalité ni sur sa situation personnelle, n'a pas suffisamment motivé sa décision".
31Réponse de la Cour
32Vu les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
339. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.
3410. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions déposées ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3511. Pour prononcer la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis à l'encontre de M. D..., l'arrêt attaqué retient qu'une telle peine est justifiée du fait de la gravité de l'infraction commise un dimanche dans une station de ski dans un contexte de harcèlement d'une famille faisant une sortie, en réunion avec d'autres jeunes, donnant lieu à atteinte sexuelle de la femme avant l'agression sauvage et gratuite de son compagnon avec une arme par destination dangereuse ayant eu des suites médicales importantes pour la victime. Les juges ajoutent que cette peine se justifie également par la personnalité de l'auteur, qui, même en l'absence de mention de condamnation au casier judiciaire, a donné une image très négative de lui dans cette affaire.
3612. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
3713.En effet, les juges ne se sont pas expliqués sur les éléments relatifs à la situation personnelle du prévenu qu'ils ont pris en considération.
3814. La cassation est par conséquent encourue. Elle sera limitée à la peine d'emprisonnement avec sursis, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 septembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
41Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
42RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-neuf ;
45En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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