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(sur Le 2e moyen) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES : Cass. crim., 4 février 1991, n° 90-83.492

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1991, 90-83.492, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.492
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 févr. 1991, n° 90-83.492, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur Le 2e moyen) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ; Faute ; Chef d'entreprise ; Inobservation des prescriptions relatives à la sécurité des employés ; Lien de causalité ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-83.492

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541365.

Titrage officiel

(sur Le 2e moyen) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Chef d'entreprise - Inobservation des prescriptions relatives à la sécurité des employés - Lien de causalité - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Z... Jean-Claude,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1990, qui, pour délit de blessures involontaires et infraction au Code du travail, l'a condamné à une amende de 10 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 485, 591 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que le nom du magistrat ayant donné lecture de l'arrêt attaqué n'est pas mentionné dans la décision ; que cette mention était indispensable dès lors que la Cour était composée différemment lors des débats et du prononcé de l'arrêt et que lecture de la décision doit être faite par un des magistrats ayant délibéré ; que l'arrêt qui ne fait pas la preuve par lui-même de sa régularité doit donc être annulé" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 15 mai 1990, la cour d'appel, composée de M. Roche, conseiller faisant régulièrement fonctions de président, de Mme Filhouse, conseiller ces deux magistrats ayant siégé lors des débats et du délibéré et de M. Sicard, conseiller, a rendu la décision par application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Attendu que ces mentions suffisent à établir qu'il a été donné lecture de la décision, conformément aux prescriptions de la loi, par l'un des magistrats qui a concouru à ladite décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 233-1, R. 233-4, R. 233-11, L. 263-2 du Code du travail, 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'avoir fait travailler un salarié sur une machine ne remplissant pas les normes de sécurité et d'avoir ainsi par inobservation des règlements

5involontairement causé des blessures entraînant une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois à M. Y..., et l'a condamné de ces chefs ; "aux motifs qu'il résulte du rapport Socotex qu'aucune des machines de l'entreprise Granitex n'était conforme aux prescriptions relatives à la sécurité des employés et qu'il ne saurait être retenu à la décharge du prévenu la démarche de la victime, en relation directe certes avec le sinistre, alors même que les textes en vigueur prévoient que les éléments protecteurs doivent être à même d'interdire une atteinte physique d même à l'occasion d'une démarche volontaire de la victime ; "alors que l'arrêt attaqué ne caractérise pas le lien de causalité entre le défaut de la machine concernée et l'accident corporel survenu à l'employé dès lors qu'il est constant et non contesté que c'est seulement la faute de la victime qui a provoqué le sinistre ; qu'ainsi l'infraction n'est pas légalement caractérisée" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que pour déclarer Jean-Claude Z... coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de Santo Y..., son employé, et d'infraction au Code du travail, les juges du fond relèvent notamment que l'accident a été causé par l'existence sur l'outillage utilisé d'un poste de commande placé trop près des parties mobiles dangereuses et par l'absence d'écran de protection ; qu'ainsi se trouve établie à la charge de l'employeur une inobservation des prescriptions relatives à la sécurité des employés dont a découlé l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui, contrairement au grief du moyen, caractérisent le lien de causalité entre la faute du prévenu et la réalisation du dommage, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de X... de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, d Mme Mazard greffier de chambre ;

7En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.492
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 févr. 1991, n° 90-83.492, inédit

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