Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 4 février 1998, n° 96-86.264
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1998, 96-86.264, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 8
- Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
- Etranger
- Infraction à la législation sur les stupéfiants
- Interdiction du territoire français
- Compatibilité
- Code pénal, article 131-30
- Code pénal, article 222-48
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-86.264
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 févr. 1998, n° 96-86.264, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Etranger ; Infraction à la législation sur les stupéfiants ; Interdiction du territoire français ; Compatibilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction judiciaire du territoire (numéro d’infraction NATINF 6313)
- Detention de produit phytopharmaceutique, sans document justificatif regulier : fait repute importation en contrebande (numéro d’infraction NATINF 40015)
- Retrait de la provision d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 7)
- Opposition au paiement d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 8)
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 25)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-86.264
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579292.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Etranger - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Interdiction du territoire français - Compatibilité.
Textes cités
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- KOBZILI ou KOBZIZI Sarhaoui, ou Sarahoui, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre, en date du 5 novembre 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 5 ans d'interdiction du territoire français et a prononcé la confiscation des sommes, substances et objets saisis ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que, l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé à l'encontre de Sarhaoui Kobzili, en plus d'une peine d'emprisonnement de 2 ans, l'interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;
9"aux motifs que Sarhaoui Kobzili a conservé la nationalité algérienne, qu'il produit aux débats copies des registres de naissance des enfants Mickaël X..., Dimitri Ahmed X... et Johanna Y... établissant qu'il les a tous trois reconnus, qu'il convient cependant d'observer que ces reconnaissances d'enfants nés respectivement le 28 octobre 1993, 27 avril 1996 et 14 janvier 1993, sont toutes datées du 28 août 1996 alors que Sarhaoui Kobzili avait déjà été condamné par le tribunal de grande instance de Tarbes;
10qu'il apparaît que la fibre paternelle du prévenu n'a commencé à vibrer qu'après qu'il ait fait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire du territoire national ;
11que l'examen du bulletin n° 1 de son casier judiciaire, qui mentionne deux condamnations, l'une pour port prohibé d'arme de 4ème catégorie et l'autre pour violences volontaires par concubin, violences sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, violation de domicile et menace de délit contre les personnes faite sous condition, démontre que Sarhaoui Kobzili ne se conforme pas aux règles élémentaires que se doit de respecter un étranger sur le sol français;
12que l'évolution de son comportement illustrée par le trafic de stupéfiants qui lui est aujourd'hui reproché, n'est guère favorable et permet de douter de sa volonté de s'intégrer à la vie sociale nationale ;
13que la mesure d'interdiction du territoire national pendant 5 ans sera en conséquence confirmée;
14que son maintien en détention s'impose pour prévenir le renouvellement de l'infraction et assurer l'exécution de la sanction prononcée ;
15"alors qu'en retenant, pour juger que la condamnation de sarhaoui Kobzili à une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ne méconnaissait pas son droit à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, qu'il n'avait reconnu ses trois enfants, nés respectivement le 14 janvier 1993, le 28 octobre 1993 et le 27 avril 1996, que postérieurement à la condamnation prononcée par les premiers juges, et, d'autre part, qu'il était permis de douter de sa volonté de s'intégrer à la vie sociale nationale, considérations qui n'enlevaient pourtant rien à sa qualité de père d'enfants français vivant en France et n'excluaient pas qu'il serait privé à l'expiration de sa peine d'emprisonnement de toute vie familiale normale pendant 5 ans, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
16Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Sarhaoui Kobzili a été reconnu coupable d'importation de stupéfiants, de contrebande de marchandises prohibées, ainsi que d'acquisition, détention, transport et cession de stupéfiants ;
17Attendu que, pour le condamner à une interdiction du territoire français pendant 5 ans, la Cour se prononce par les motifs repris au moyen ;
18Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en vertu des articles 222-48, alinéa 2, et 131-30 du Code pénal, non contraires aux dispositions de l'article 8. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la juridiction correctionnelle a la faculté de prononcer, sans motivation particulière, l'interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger reconnu coupable d'importation de stupéfiants, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
24Avocat général : M. Amiel ;
25Greffier de chambre : Mme Ely ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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