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Cass. crim., 4 janvier 1990, n° 89-83.407

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1990, 89-83.407, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.407
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1990, n° 89-83.407, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.407

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538007.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5Y... Romaldis,

6A... Moktar,

7Z... Abdallah,

8B... Mohamed,

9contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 27 avril 1989, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à celle sur les armes et les munitions, importation et détention en contrebande de marchandises prohibées et, en ce qui concerne Abdallah Z... seul, infraction à la d législation sur les étrangers, les a condamnés : Romaldis Y... à dix-huit ans d'emprisonnement, Moktar A... à quinze ans d'emprisonnement, Abdallah Z... et Mohamed B... chacun à dix ans d'emprisonnement, a fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine de chacun des condamnés, a ordonné à l'encontre de chacun des prévenus leur maintien en détention et l'interdiction définitive du territoire français, a prononcé la confiscation de l'arme, des munitions et des produits stupéfiants, et enfin a condamné Abdallah Z... et Mohamed B... solidairement à diverses pénalités douanières assorties de leur maintien en détention jusqu'à complet paiement de celles-ci ;

10Vu la connexité joignant les pourvois ;

11I Sur les pourvois de Moktar A... et Abdallah Z... :

12Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ;

13II Sur les pourvois de Romaldis Y... et de Mohamed B... :

14Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;

15Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Romaldis Y... et pris de la violation des articles 406, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

16" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de 18 ans d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de certaines sommes à l'égard de l'administration des Douanes ;

17" alors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le président ait constaté l'identité des prévenus " ;

18Sur le premier moyen de cassation présenté au nom de Mohamed B... et pris de la violation des articles 406, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

19" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de dix ans d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de certaines sommes à l'égard de l'administration des Douanes ;

20" alors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le président ait constaté l'identité des prévenus " ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience où la cause a été appelée et débattue, après que le président eut constaté la présence des prévenus, ont été interrogés notamment Romaldis Y..., lequel a déclaré se nommer en réalité " X... " et Mohamed B..., " alias B... " ;

23Attendu qu'en l'état de ces mentions qui établissent qu'il a été satisfait à l'interrogatoire d'identité des prévenus, la cour d'appel n'a pas encouru le grief des moyens qui ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

24Sur le second moyen de cassation propre à Mohamed B... et pris de la violation des articles L. 627, L. 629, L. 630-2, R. 5165, R. 5166 du Code de la santé publique, violation de la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 31 mars 1961, des articles 1, 15, 28 et 32 du décretloi du 18 avril 1939, 1, 16 et suivants du décret du 12 mars 1973, 38, 198, 215, 414, 417, 419, 392, 398 et 399 du Code des douanes, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

25" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de dix ans d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de certaines sommes à l'égard de l'administration des Douanes ;

26" alors que, d'une part, il n'a pas été relevé, à l'encontre de B..., de faits d'achat, de détention, d'importation et de transport de stupéfiants, commis en connaissance de cause ;

27" alors que, d'autre part, il n'a pas été constaté que B... aurait détenu et transporté, en connaissance, une arme et des munitions de quatrième catégorie " ;

28Attendu que le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des d éléments de la cause contradictoirement débattus, sur lesquels les juges ont, sans insuffisance, fondé leur conviction que Mohamed B... avait, en toute connaissance de cause, participé avec d'autres à un trafic international portant sur des produits stupéfiants et détenu et transporté illégalement sans motif légitime un revolver 38 spécial Smith et Wesson et dix-huit cartouches du même calibre et qu'il s'était ainsi rendu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'importation et détention en contrebande de marchandises prohibées et d'infraction à la législation sur les armes et les munitions ;

29Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;

30Et attendu que l'arrêt est régulier en la formé ;

31REJETTE les pourvois ;

32Condamne les demandeurs aux dépens ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

35En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
89-83.407
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Cass. crim., 4 janv. 1990, n° 89-83.407, inédit

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