Chambre d'accusation : Cass. crim., 4 juillet 1978, n° 78-91.713
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juillet 1978, 78-91.713, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Composition
- Conseiller
- Conseiller empêché
- Remplacement
- Avocat
- Avocat le plus ancien inscrit au tableau
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 147
- Code de procédure pénale, article 148
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-91.713
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 218 P. 581
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 4 juill. 1978, n° 78-91.713, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Composition ; Conseiller ; Conseiller empêché ; Remplacement ; Avocat ; Avocat le plus ancien inscrit au tableau ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Satisfait au voeu de la loi l'arrêt qui constate que l'avocat appelé à compléter la Cour d'appel était le plus ancien inscrit au tableau (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juillet 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 218 P. 581
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-91.713
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-03-10 Bulletin Criminel 1960 N. 153 p.324 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-16 Bulletin Criminel 1961 N. 262 p.502 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-12-26 Bulletin Criminel 1961 N. 554 p.1059 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-03-21 Bulletin Criminel 1964 N. 118 p.263 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061152.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Conseiller - Conseiller empêché - Remplacement - Avocat - Avocat le plus ancien inscrit au tableau - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
Satisfait au voeu de la loi l'arrêt qui constate que l'avocat appelé à compléter la Cour d'appel était le plus ancien inscrit au tableau (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 147 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-03-10 Bulletin Criminel 1960 N. 153 p.324 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-16 Bulletin Criminel 1961 N. 262 p.502 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-12-26 Bulletin Criminel 1961 N. 554 p.1059 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-03-21 Bulletin Criminel 1964 N. 118 p.263 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LA COUR ETAIT COMPOSEE DE M. FABST, PRESIDENT, COURMONTAGNE, CONSEILLER, ET M. LE BATONNIER JEAN ARNOULD, AVOCAT, ETANT LE PLUS ANCIEN APPELE A COMPLETER LA COUR, EN REMPLACEMENT D'UN CONSEILLER ASSESSEUR EMPECHE ET DE TOUS AUTRES MAGISTRATS DE LA COUR EGALEMENT EMPECHES " ;
3ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPOSEE DE " M. PABST, PRESIDENT, M. COURMONTAGNE, CONSEILLER ET M. LE BATONNIER JEAN ARNOULD, AVOCAT ETANT LE PLUS ANCIEN, APPELE A COMPLETER LA COUR EN REMPLACEMENT D'UN CONSEILLER ASSESSEUR EMPECHE ET DE TOUS AUTRES MAGISTRATS DE LA COUR EGALEMENT EMPECHES " ;
4ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DE CES ENONCIATIONS QU'A RAISON DE L'EMPECHEMENT D'UN CONSEILLER TITULAIRE OU SUPPLEANT DESIGNE POUR SIEGER A LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 191, PARAGRAPHE 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE BATONNIER ARNOULD A ETE APPELE A COMPLETER CETTE CHAMBRE EN TANT QU'AVOCAT LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DU TABLEAU ; QU'AINSI IL A ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES L. 213-2 ET L. 612-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE PAS QU'UN DES CONSEILLERS COMPOSANT LA COUR AIT ETE ENTENDU EN SON RAPPORT " ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE RAPPORT A ETE FAIT A L'AUDIENCE PAR M. PABST, PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
6ATTENDU QU'IL N'Y A EU EN CELA AUCUNE VIOLATION DES REGLES FIXEES PAR LE CODE DE PROCEDURE PENALE ET SPECIALEMENT L'ARTICLE 199, ALINEA 2, DUDIT CODE ; QU'EN EFFET, LES JUGES DES COURS D'APPEL ONT RECU DE LA LOI LE TITRE DE CONSEILLERS ; QUE CE TERME S'APPLIQUE D'UNE FACON GENERALE A TOUS LES MAGISTRATS QUI, DANS LES JURIDICTIONS DE CET ORDRE, SONT INVESTIS DE LA MISSION DE JUGER ; QUE LE PRESIDENT N'EST, DANS LA CHAMBRE OU IL SIEGE, QUE LE PREMIER DES CONSEILLERS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
7SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 147 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE REJETANT LA DEMANDE DE LIBERTE PROVISOIRE DU DEMANDEUR ;
8" AUX MOTIFS QUE LES FAITS POUR LESQUELS IL EST POURSUIVI SONT PARTICULIEREMENT GRAVES ET DE NATURE CRIMINELLE, ET QUE LES INVESTIGATIONS ACTUELLEMENT SONT EN COURS ET QU'IL CONVIENT, DANS CES CONDITIONS, D'EVITER TOUT RISQUE DE PRESSION SUR LES TEMOINS ;
9" ALORS QUE LA DECISION D'UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION STATUANT SUR LA DETENTION PROVISOIRE DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE, ET NON PAR DES CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL " ;
10ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE X..., INCULPE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ADOPTE LES MOTIFS DE CETTE ORDONNANCE QUI, APRES AVOIR EXPOSE LES FAITS ET MENTIONNE LA NATURE ET LA GRAVITE DES PRESOMPTIONS PESANT SUR LE SUSNOMME, ENONCE NOTAMMENT QUE, COMPTE TENU DES ANTECEDENTS DE LA " DANGEROSITE " DONT A FAIT PREUVE L'INTERESSE, " IL IMPORTE DE POURSUIVRE L'INFORMATION DANS DES CONDITIONS EXCLUANT LA POSSIBILITE DE VIOLENCES PHYSIQUES OU MORALES SUR LES TEMOINS " ;
11ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DE X... DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 DU MEME CODE, ET POUR DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 144 DUDIT CODE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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