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Cour d'assises : Cass. crim., 5 juillet 1978, n° 78-90.529

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1978, 78-90.529, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Procédure antérieure aux débats
  • Disjonction
  • Disjonction antérieure au tirage au sort du jury de jugement
  • Compétence de la Cour
  • Questions
  • Forme
  • Circonstance aggravante
  • Emploi du mot "coupable"
  • Nécessité (non)
  • Code de procédure pénale, article 349
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-90.529
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 222 P. 589
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 5 juill. 1978, n° 78-90.529, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Disjonction ; Disjonction antérieure au tirage au sort du jury de jugement ; Compétence de la Cour ; Questions ; Forme ; Circonstance aggravante ; Emploi du mot "coupable" ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Après l'ouverture de l'audience et avant le tirage au sort du jury de jugement, la Cour étant déjà constituée, a compétence pour prononcer la disjonction des poursuites relatives à un accusé (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juillet 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 222 P. 589

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-90.529

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-03-08 Bulletin Criminel 1950 N. 86 p.135 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-06-03 Bulletin Criminel 1959 N. 296 p.603 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-08 Bulletin Criminel 1969 N. 244 p.585 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-06-29 Bulletin Criminel 1966 N. 185 p.425 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061328.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Disjonction - Disjonction antérieure au tirage au sort du jury de jugement - Compétence de la Cour.

2) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Circonstance aggravante - Emploi du mot "coupable" - Nécessité (non).

Sommaire officiel

Après l'ouverture de l'audience et avant le tirage au sort du jury de jugement, la Cour étant déjà constituée, a compétence pour prononcer la disjonction des poursuites relatives à un accusé (1).

L'emploi du mot "coupable" prescrit par l'article 349 du Code de procédure pénale dans la rédaction de chaque question relative au fait principal, ne concerne pas la question distincte dont, conformément à l'alinéa 3 du même article, doit faire l'objet chaque circonstance aggravante (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-03-08 Bulletin Criminel 1950 N. 86 p.135 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-06-03 Bulletin Criminel 1959 N. 296 p.603 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-08 Bulletin Criminel 1969 N. 244 p.585 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-06-29 Bulletin Criminel 1966 N. 185 p.425 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 285, 286, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE LA COUR, STATUANT PAR ARRET INCIDENT, A PRONONCE LA DISJONCTION DE L'ACCUSATION CONCERNANT LE NOMME X...; " ALORS QU'IL APPARTIENT AU PRESIDENT SEUL DE PRONONCER LA DISJONCTION D'UNE PROCEDURE ET QU'AINSI LA COUR ETAIT INCOMPETENTE " ;

3ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'APRES CONSTATATION, PAR LE PRESIDENT, DE L'IDENTITE DU SEUL ACCUSE COMPARANT, LA COUR A ETE SAISIE DE REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC TENDANT A LA DISJONCTION DE L'ACCUSATION A L'EGARD D'UN COACCUSE EN FUITE ; QU'APRES AUDITION DES PARTIES PRESENTES, OU DE LEURS CONSEILS, LA COUR A RENDU UN ARRET ORDONNANT LA DISJONCTION DES POURSUITES RELATIVES A L'ACCUSE EN FUITE ;

4ATTENDU QUE LA COUR A PU, COMME ELLE L'A FAIT, STATUER SUR CET INCIDENT, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, APRES L'OUVERTURE DE L'AUDIENCE ET AVANT LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT, LA COUR, ETANT DEJA CONSTITUEE, A COMPETENCE POUR REPONDRE AUX REQUISITIONS OU AUX CONCLUSIONS QUI LUI SONT PRESENTEES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

5SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 295, 294 ET 297 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 349 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION SUIVANTE : " L'ACCUSE ALFREDO Y... A-T-IL AGI AVEC PREMEDITATION ? " ; " ALORS QUE LADITE QUESTION EST NULLE PUISQU'ELLE NE COMPORTE PAS LA FORMULE : " L'ACCUSE EST-IL COUPABLE ? " ;

6ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT ETE INTERROGES SUR LES QUESTIONS SUIVANTES : " 1° L'ACCUSE ALFREDO Y... EST-IL COUPABLE D'AVOIR A SANARY-SUR-MER, DANS LA NUIT DU 10 AU 11 JUIN 1974, VOLONTAIREMENT DONNE LA MORT A MOHAMED Z... ? 2° L'ACCUSE ALFREDO Y... A-T-IL AGI AVEC PREMEDITATION ? " ;

7ATTENDU QUE SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " CHAQUE QUESTION PRINCIPALE EST POSEE AINSI QU'IL SUIT :

8L'ACCUSE EST-IL COUPABLE D'AVOIR COMMIS TEL FAIT ? ", CETTE DISPOSITION NE CONCERNE PAS LA QUESTION DISTINCTE DONT, CONFORMEMENT A L'ALINEA 3 DU MEME ARTICLE, DOIT FAIRE L'OBJET CHAQUE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

9ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

10REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-90.529
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 222 P. 589
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 5 juill. 1978, n° 78-90.529, publié au Bulletin

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