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Forets : Cass. crim., 4 juillet 1978, n° 77-92.437

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juillet 1978, 77-92.437, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.437
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 219 P. 584
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 juill. 1978, n° 77-92.437, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Forets ; Action publique ; Exercice par l'administration des eaux et forêts ; Droit d'appel ; Chasse ; Peines ; Confiscation ; Véhicule utilisé ; Conditions ; Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Associations ; Fédération départementale de chasseurs ; Dépenses de gestion d'une réserve de chasse

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'administration des eaux et forêts a qualité, en vertu des articles 34 et 39 du Code de procédure pénale, pour exercer l'action publique conjointement avec le Ministère public, tant en première instance qu'en appel, dans la poursuite d'une infraction entrant dans les prévisions de l'article 105 du Code forestier (1). Elle a donc qualité pour interjeter appel d'un jugement rendu en son absence.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juillet 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 219 P. 584

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-92.437

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1902-07-03 Bulletin Criminel 1902 N. 242 p.437 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-03-21 Bulletin Criminel 1962 N. 139 p.287 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-04-26 Bulletin Criminel 1977 N. 135 p.337 (CASSATION) et les arrêts cités . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-26 Bulletin Criminel 1970 N. 313 p.765 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061325.

Titrage officiel

1) FORETS - Action publique - Exercice par l'administration des eaux et forêts - Droit d'appel.

2) CHASSE - Peines - Confiscation - Véhicule utilisé - Conditions.

3) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Associations - Fédération départementale de chasseurs - Dépenses de gestion d'une réserve de chasse.

Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Appel des administrations publiques - Eaux et forêts. | * PEINES - Peines complémentaires - Confiscation - Chasse - Confiscation du véhicule. | * ASSOCIATIONS - Action civile - Fédération départementale de chasseurs - Dépenses de gestion dans une réserve de chasse.

Sommaire officiel

L'administration des eaux et forêts a qualité, en vertu des articles 34 et 39 du Code de procédure pénale, pour exercer l'action publique conjointement avec le Ministère public, tant en première instance qu'en appel, dans la poursuite d'une infraction entrant dans les prévisions de l'article 105 du Code forestier (1). Elle a donc qualité pour interjeter appel d'un jugement rendu en son absence.

Il résulte de la combinaison des articles 377 et 379 du Code rural que tout jugement de condamnation doit prononcer la confiscation du véhicule dont le délinquant a fait usage pour se rendre sur le lieu du délit ou pour s'en éloigner (2).

Le trouble occasionné par une infraction de chasse à une réserve de chasse gérée par une fédération départementale de chasseurs peut causer à celle-ci un préjudice direct et personnel, lorsqu'il est constaté que la gestion de la réserve avait nécessité de la part de la fédération la mise en oeuvre de dépenses relativement importantes (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1902-07-03 Bulletin Criminel 1902 N. 242 p.437 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-03-21 Bulletin Criminel 1962 N. 139 p.287 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-04-26 Bulletin Criminel 1977 N. 135 p.337 (CASSATION) et les arrêts cités . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-26 Bulletin Criminel 1970 N. 313 p.765 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;

2VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEFENSE ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 497 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

4ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LE 11 SEPTEMBRE 1976, VEILLE DE L'OUVERTURE DE LA CHASSE, X..., ARME D'UNE CARABINE, A TUE 4 CHAMOIS DANS LA FORET DOMANIALE DU DRAC (HAUTES-ALPES) ;

5ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI JUSTIFIENT LA DECLARATION DE CULPABILITE DU PREVENU POUR CHASSE EN TEMPS PROHIBE, LE MOYEN CRITIQUE VAINEMENT LA PRESENCE A L'INSTANCE DEVANT LA COUR D'APPEL DE L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS, CELLE-CI AYANT QUALITE, EN VERTU DES ARTICLES 34 ET 39 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR EXERCER L'ACTION PUBLIQUE CONJOINTEMENT AVEC LES OFFICIERS DU MINISTERE PUBLIC TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL DANS LA POURSUITE D'UNE INFRACTION ENTRANT, COMME EN L'ESPECE, DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 105 DU CODE FORESTIER ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

6SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 377 ET 379 DU CODE RURAL ;

7ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RETIENNENT A LA CHARGE DE X..., QUI HABITE A GAP, QUE LE PREVENU EST MONTE EN AUTOMOBILE JUSQU'AU " POINT EXTREME DE LA ROUTE CARROSSABLE A LA LIMITE DE LA ZONE DE CHASSE " ET QUE DE LA, MUNI DE SON ARME ET DE JUMELLES, IL A APPROCHE UN GROUPE DE CHAMOIS SUR LEQUEL IL A TIRE ;

8ATTENDU QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE LA CONFISCATION DE L'AUTOMOBILE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 377 ET 379 DU CODE RURAL, SELON LESQUELLES DOIT ETRE CONFISQUE LE VEHICULE QUI A ETE UTILISE PAR LE DELINQUANT POUR SE RENDRE SUR LE LIEU DU DELIT OU POUR S'EN ELOIGNER ; QUE LE MOYEN DOIT PAR SUITE ETRE ECARTE ; SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

9ATTENDU QUE POUR ALLOUER DES REPARATIONS CIVILES A LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'ACTION DE CHASSE EXECUTEE PAR LE PREVENU A EU LIEU EN TEMPS PROHIBE A PROXIMITE IMMEDIATE D'UNE RESERVE DE CHASSE ENGLOBEE DANS LE PARC NATIONAL DES ECRINS ET GEREE PAR LADITE FEDERATION ; QUE LE DELIT A CAUSE " UN TROUBLE DIRECT ET PARTICULIER A CETTE RESERVE QUI AVAIT NECESSITE DE LA PART DE LA FEDERATION LA MISE EN OEUVRE DE DEPENSES RELATIVEMENT IMPORTANTES " ;

10ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LA PARTIE CIVILE JUSTIFIAIT EN L'ESPECE D'UN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL RESULTANT DU DELIT RETENU ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.437
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 219 P. 584
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 juill. 1978, n° 77-92.437, publié au Bulletin

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