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Chambre d'accusation : Cass. crim., 4 juillet 1989, n° 89-82.267

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 juillet 1989, 89-82.267, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.267
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 juill. 1989, n° 89-82.267, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Motifs ; Nécessité ; Individualisation des crimes imputés à plusieurs inculpés

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne X... et Annick Y..., l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes en date du 23 mars 1989, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et pour le cas où la chambre d'accusation de la cour de renvoi déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre X... et Annick Y... à l'égard du chef de poursuite ;

Attendu que les faits sont indivisibles de ceux pour lesquels Marie-France B..., épouse A..., se trouve définitivement renvoyée devant la cour d'assises du Morbihan ;

Réglant de juges par avance.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juillet 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.267

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540778.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Motifs - Nécessité - Individualisation des crimes imputés à plusieurs inculpés.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

4- X... Yves,

5- Y... Annick,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 mars 1989, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du Morbihan sous l'accusation d'abus de confiance qualifié ;

7Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

8Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 25 juin 1985 ;

9Vu les mémoires produits ;

10Sur le premier moyen proposé par X..., pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale,

11" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du Morbihan sous l'accusation d'avoir depuis fin 1977 jusqu'au 28 novembre 1980 détourné au préjudice des clients de la société civile professionnelle X... et Y... des sommes d'argent pour un montant global de 1 084 252 francs, qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat ;

12" aux motifs que selon l'expertise Z... depuis 1976 jusqu'à la fin de 1980 une somme globale de 1 084 322 francs avait été prélevée des comptes clients, des comptes tiers ou directement par des chèques non comptabilisés pour être virée dans les produits de l'étude ; que pour la même période la majoration des bénéfices s'élevait à 1 145 105 francs ; que ces chiffres ont été confirmés par l'expertise ordonnée dans le cadre du supplément d'information (arrêt p. 6, al. 1, 4) ; que l'expertise a fait ressortir que les deux associés avaient bénéficié, au titre des bénéfices artificiellement majorés par des opérations comptables, de sommes bien supérieures aux résultats réels de l'étude ; que Me X... avait prélevé en 1978 et 1979 des sommes de 150 399 francs et de 194 744 francs supérieures à sa part de bénéfice et en 1980 ces prélèvements s'élevaient à 422 368 francs alors que la trésorerie était déficitaire ; que Mme A... a affirmé lors d'une confrontation que X... connaissait les irrégularités comptables et qu'elle l'avait averti que lors de l'émission en 1978 par Me Y... d'un chèque de 50 000 francs au profit de Me X... que la trésorerie était insuffisante (arrêt p. 8, al. 3, 4) ; que la baisse d'activité de l'étude en 1979 lui avait été signalée alors qu'il continuait à prélever chaque année des sommes de plus en plus importantes (arrêt p. 10, al. 6) ; qu'après l'inspection du 10 octobre 1980 où il avait eu connaissance de l'importance du déficit et de l'absence de couverture des fonds clients il a prélevé une somme de 38 000 francs qu'il a justifiée par le fait que la SCP était dans l'attente du prêt consenti par la Caisse de Garantie ; que l'ensemble de ces agissements a causé un préjudice effectif aux clients de la SCP puisqu'à la date de l'inspection le montant des prélèvements sur les comptes clients s'élevait à 1 084 232 francs et que les clients lésés n'ont pu être désintéressés que par un prêt de 991 000 francs ;

13" 1° / alors qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que Me X... a prélevé des sommes de 150 399 francs et 194 744 francs en 1978 et 1979, supérieures à sa part de bénéfice et une somme de 422 368 francs en 1980 alors que la trésorerie était déficitaire ; qu'en renvoyant Me X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir détourné une somme de 1 084 232 francs, soit une somme supérieure aux prélèvements constatés par l'arrêt attaqué la chambre d'accusation a renvoyé l'inculpé devant la cour d'assises pour des détournements qu'il n'avait pas pu commettre ; qu'en omettant de tirer de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient elle a violé les textes susvisés ;

14" 2° / alors que la chambre d'accusation s'est bornée à indiquer le montant global des prélèvements effectués sur les comptes clients au profit des deux notaires pendant la période visée à la prévention sans individualiser ceux faits par chacun d'eux et sans indiquer les dates, les montant et les comptes sur lesquels les détournements prétendus qui caractériseraient autant d'infractions distinctes auraient été effectués ; qu'en statuant de la sorte la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;

15Sur le second moyen proposé par Annick Y..., pris de la violation des articles 408 alinéas 1 et 5 du Code pénal, 215, 593 du Code de procédure pénale ;

16" en ce que l'arrêt attaqué n'individualise pas les crimes sous l'accusation desquels Me Y... a été renvoyé devant la cour d'assises ;

17" alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent être motivés de manière à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de s'assurer de la légalité de la décision rendue ; qu'en n'individualisant par les divers abus de confiance qualifiés prétendûment commis par Me Y..., la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle " ;

18Les moyens étant réunis ;

19Vu lesdits articles ;

20Attendu que selon les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation doivent être motivés de manière à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de s'assurer de la légalité de la décision rendue ;

21Attendu que pour renvoyer X... et Annick Y... devant la cour d'assises sous l'accusation d'abus de confiance qualifiés, la chambre d'accusation, après avoir relaté les circonstances dans lesquelles les détournements auraient été réalisés et évalué le montant global auquel ceux-ci s'élèveraient, expose que l'ensemble de ces détournements aurait causé un préjudice effectif aux clients de leur étude et en conséquence prononce leur mise en accusation pour " avoir détourné ou dissipé au préjudice de clients de la société civile professionnelle X... et Y..., qui en étaient propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des sommes d'argent pour un montant global de 1 084 232 francs qui ne leur avaient été remises, en chèques ou espèces, qu'à titre de mandat à charge de les rendre ou représenter ", " avec cette circonstance que lesdits détournements ont été commis " alors que les inculpés étaient l'un et l'autre, " notaires en exercice et dans le cadre de leurs fonctions " ;

22Mais attendu qu'en se bornant à ces énonciations, la chambre d'accusation, qui ne relève aucune impossibilité d'individualiser les divers crimes imputés à chacun des deux inculpés ainsi qu'elle était invitée à le faire par le procureur général, n'a pas justifié sa décision ;

23D'où il suit que la cassation est encourue ;

24Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :

25CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne X... et Annick Y..., l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes en date du 23 mars 1989, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi,

26RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

27Et pour le cas où la chambre d'accusation de la cour de renvoi déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre X... et Annick Y... à l'égard du chef de poursuite ;

28Attendu que les faits sont indivisibles de ceux pour lesquels Marie-France B..., épouse A..., se trouve définitivement renvoyée devant la cour d'assises du Morbihan ;

29Réglant de juges par avance.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.267
Solution
Cassation

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Cass. crim., 4 juill. 1989, n° 89-82.267, inédit

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