Cour d'assises : Cass. crim., 4 juin 1984, n° 83-94.081
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1984, 83-94.081, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Exercice
- Moment
- Procès-verbal
- Mentions
- Témoin
- Déposition
- Ordre du président
- Décision sous forme d'ordonnance
- Nécessité (non)
- Question posée à un témoin
- Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé (non)
- Code de procédure pénale, article 379
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-94.081
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 201
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 juin 1984, n° 83-94.081, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Exercice ; Moment ; Procès-verbal ; Mentions ; Témoin ; Déposition ; Ordre du président ; Décision sous forme d'ordonnance ; Nécessité (non) ; Question posée à un témoin ; Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si le pouvoir discrétionnaire qui appartient au président de la cour d'assises ne l'autorise à entendre des témoins sans prestation de serment et à titre de renseignements que dans le cours des débats, aucune disposition de la loi ne lui interdit de prendre à l'avance les mesures nécessaires pour que ce pouvoir puisse s'exercer notamment, en invitant, avant l'ouverture des débats des témoins à comparaître (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 201
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-94.081
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A RAPPROCHER : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1901-01-25 Bulletin 1901 N° 25 P. 37. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1924-02-21 Bulletin 1924 N° 87 P. 150. (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-06-17 Bulletin 1970 N° 210 P. 506. (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-02-03 Bulletin 1971 N° 39 P. 98.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065530.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Moment.
2) COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Témoin - Déposition - Ordre du président - Décision sous forme d'ordonnance - Nécessité (non).
3) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Question posée à un témoin - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé (non).
Sommaire officiel
Si le pouvoir discrétionnaire qui appartient au président de la cour d'assises ne l'autorise à entendre des témoins sans prestation de serment et à titre de renseignements que dans le cours des débats, aucune disposition de la loi ne lui interdit de prendre à l'avance les mesures nécessaires pour que ce pouvoir puisse s'exercer notamment, en invitant, avant l'ouverture des débats des témoins à comparaître (1).
Si l'article 379 du code de procédure pénale prescrit de ne faire mention au procès-verbal ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, à moins que le président n'en ordonne autrement, d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, ce texte n'exige pas que la décision du président ait la forme d'une ordonnance (2). L'ordre du président de mentionner au procès-verbal des propos tenus par un témoin au cours de sa déposition est nécessairement contenu dans sa décision de donner acte à l'Avocat Général de ces propos.
Aucune disposition de la loi n'interdit au président de la cour d'assises de poser à un témoin une question qu'il estime utile à la manifestation de la vérité dès lors qu'en posant cette question il ne manifeste pas sa propre opinion sur la culpabilité de l'accusé.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 379 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 333 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A RAPPROCHER : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1901-01-25 Bulletin 1901 N° 25 P. 37. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1924-02-21 Bulletin 1924 N° 87 P. 150. (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-06-17 Bulletin 1970 N° 210 P. 506. (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-02-03 Bulletin 1971 N° 39 P. 98.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,
3" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la Cour d'assises a, dès avant l'ouverture des débats, convoqué les témoins X... Jack et Y... Jean-Marie aux fins de les entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
4" alors que le pouvoir discrétionnaire du président ne prend effet qu'à compter de la prestation du serment des jurés ; que le président ne pouvait donc, avant le tirage au sort du jury, convoquer des témoins pour les entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire " ;
5Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président de la Cour d'assises a donné acte à la défense de ce qu'il avait, dans le dessein de les entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire, prié deux personnes d'être présentes à l'audience ;
6Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a pas violé le texte de loi visé au moyen ; Qu'en effet, si le pouvoir discrétionnaire qui appartient au président des Assises ne l'autorise à faire entendre des témoins sans prestation de serment et à titre de renseignements que dans le cours des débats, aucune disposition ne lui interdit de prendre à l'avance les mesures nécessaires pour que ce pouvoir puisse s'exercer, notamment en invitant, avant l'ouverture des débats, des témoins à comparaître ; D'où il suit que le premier moyen ne saurait être accueilli ;
7Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 333 et 379 du Code de procédure pénale,
8" en ce que le procès-verbal des débats comporte les énonciations suivantes : lors de la déposition du témoin Z... Vincent, à la demande de M. l'avocat général, le président lui a donné acte de ce que Maître Tissot, l'un des conseils de l'accusé Z... René, a notamment demandé au témoin " quelles étaient les poursuites qui avaient été engagées à son encontre depuis la commission des faits qui nous occupent et pour une affaire distincte ? " ce à quoi Z...Vincent a répondu qu'il avait fait l'objet de poursuites pour proxénétisme à l'occasion de ses relations avec A... Evelyne épouse Z... ; puis Maître Tissot a posé au témoin Z... Vincent à savoir " si son frère Z... Philippe avait également fait l'objet de poursuites ? ". Enfin, Maître Tissot a demandé au témoin Z... Vincent " qui s'était occupé de cette affaire ". Le témoin a répondu : " C'est M. B..." ; " alors qu'il est interdit à peine de nullité de faire mention au procès-verbal des débats du contenu des dépositions des témoins ; que le donné acte ne permet pas de faire échec à cette règle d'ordre public ; que le procès-verbal qui consigne les propos d'un témoin sans qu'ait été respectée la procédure spéciale de l'article 333 du Code de procédure pénale et sans que le président ait ordonné de mentionner la déclaration du témoin est donc nul " ;
9Attendu qu'il résulte de la mention du procès-verbal des débats exactement reproduite au moyen, qu'en faisant droit à la demande de l'avocat général tendant à ce qu'il lui soit donné acte de réponses faites par un témoin à des questions qui lui avaient été posées par l'un des conseils de l'accusé, le président de la Cour d'assises a nécessairement ordonné qu'il soit fait mention au procès-verbal des propos tenus en cette circonstance par ledit témoin ; Qu'en procédant ainsi, le président n'a fait qu'user du pouvoir que lui confère l'article 379 du Code de procédure pénale, lequel ne soumet sa décision sur ce point à aucune forme particulière et n'exige notamment pas qu'elle fasse l'objet d'une ordonnance ;
10Attendu, en conséquence, que le second moyen doit, comme le premier, être écarté ;
11Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 328 et 331 du Code de procédure pénale,
12" en ce qui résulte du procès-verbal des débats que pendant la déposition du témoin, C... Norbert, à la demande de Maître Tissot, l'un des conseils de l'accusé, M. le président lui a donné acte qu'il a posé au commissaire C... la question de savoir si à l'issue de ses investigations de police, il était persuadé de la culpabilité de l'accusé Z..., aucune opposition n'a été faite ni par le Ministère public, ni par les parties civiles " ;
13" alors, d'une part, qu'en posant cette question, le président a manqué au devoir d'impartialité ;
14" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les témoins doivent déposer uniquement soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa responsabilité et sur sa moralité ; qu'il était donc impossible de demander à un témoin son avis sur la culpabilité de l'accusé ; que cette question et sa réponse qu'elle a amenée entachent les débats de nullité " ;
15Attendu qu'aucune disposition de la loi n'interdit au président de la Cour d'assises de poser à un témoin une question qu'il estime utile à la manifestation de la vérité, à la seule condition qu'en posant cette question, il ne manifeste pas sa propre opinion sur la culpabilité de l'accusé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les arrêts civils, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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