Cass. crim., 4 juin 2008, n° 07-86.461
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 juin 2008, 07-86.461, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 131-13
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 544
- Code de procédure pénale, article 546
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-86.461
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 juin 2008, n° 07-86.461, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Sancerre, en date du 27 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Sancerre, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-13
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 544
- Code de procédure pénale, article 546
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 412
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 567
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Utilisation de cheques-vacances par une personne autre que son beneficiaire (numéro d’infraction NATINF 22175)
- Emploi de cheques-vacances pour des depenses autres que celles afferentes aux vacances (numéro d’infraction NATINF 22176)
- Acceptation de cheques-vacances par un prestataire de services non conventionne ou dont la convention a ete resiliee (numéro d’infraction NATINF 22177)
- Cessation d'activite non declaree dans les delais a l'agence nationale pour les cheques-vacances - prestataire de services conventionne (numéro d’infraction NATINF 22178)
- Cession d'activite non declaree dans les delais a l'agence nationale pour les cheques-vacances - prestataire de services conventionne (numéro d’infraction NATINF 26220)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-86.461
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019126169.
Textes cités
- Code pénal, article 131-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 544 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 412 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Daniel,
4contre le jugement de la juridiction de proximité de SANCERRE, en date du 27 mars 2007, qui l'a condamné à 150 euros d'amende pour excès de vitesse ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6- 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 131-13 du code pénal, R. 413- 14. I du code de la route, 410, 512, 544, 546 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
7" en ce que le jugement attaqué, statuant en premier ressort et contradictoirement a déclaré Daniel X... coupable d'avoir commis, le 20 avril 2006 à Clermont- Ferrand, une contravention d'excès de vitesse avec un véhicule immatriculé ..., pour avoir roulé à une vitesse de 74 km / h tandis que la vitesse maximale autorisée était de 70 km / h, le condamnant ainsi à une peine d'amende de 150 euros ;
8" aux motifs qu " il est suffisamment établi que Daniel X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de le déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; que la juridiction de proximité statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier, article 412, alinéa 2, du code de procédure pénale, à l'encontre de Daniel X... prévenu ; ( ) ; condamne l'intéressé à une amende contraventionnelle de cent cinquante euros (150 euros) à titre de peine principale " ;
9" alors, d'une part, que selon les dispositions de l'article 546 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité rend un jugement en dernier ressort lorsque la peine d'amende prononcée est égale ou inférieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité de Sancerre a condamné Daniel X... à une peine d'amende de 150 euros si bien que le jugement a mentionné, à tort, qu'il était rendu en premier ressort, induisant en erreur le contrevenant sur les voies de recours ;
10" alors, d'autre part, que le prévenu régulièrement cité qui ne comparaît pas, mais sollicite par courrier un renvoi justifié par des impératifs professionnels, adressé à la juridiction avant la date de l'audience, ne peut être jugé contradictoirement que si la juridiction a préalablement et par décision expresse, effectivement examiné l'empêchement invoqué et l'a écarté comme n'étant pas valable ; que dans un courrier adressé le 21 mars 2007, au président de la juridiction de proximité de Sancerre, le contrevenant, avocat, a sollicité un renvoi pour être jugé en sa présence à une date ultérieure, apportant la preuve par production d'une convocation, qu'il devait assister l'un de ses clients, le 27 mars 2007, à 14 heures, devant la cour d'appel d'Aix- en- Provence ; qu'aucune des mentions du jugement attaqué ne répond à cette demande, se bornant à indiquer que le prévenu ayant été régulièrement cité, le jugement serait contradictoire à signifier de sorte qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision ;
11" alors, enfin, que les juges répressifs sont tenus de répondre aux chefs des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, le contrevenant dans une lettre datée du 9 juin 2006 a indiqué contester le procès- verbal de contravention du 20 avril 2006 en faisant valoir trois moyens de défense, à savoir tout d'abord que le procès- verbal ne précise pas si le contrôle a été fait à partir d'un radar fixe ou d'un radar mobile, qu'ensuite il n'est pas possible de déterminer exactement le lieu de l'infraction puisque l'indication selon laquelle celle- ci aurait eu lieu à Clermont- Ferrand, Boulevard Etienne Cermentel à hauteur de LEP 69, ne permet pas de déterminer ce à quoi correspond le LEP 69 et de vérifier non seulement les conditions d'emploi du cinémomètre ainsi que la réglementation applicable au lieu de l'infraction et qu'enfin l'avis d'amende forfaitaire n'a pas été adressé par lettre recommandée si bien qu'en se bornant à énoncer que les faits sont établis avant de déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, sans aucunement répondre à ces moyens de défense, le juge de proximité a violé les textes susvisés " ;
12Vu les articles 410 et 544 du code de procédure pénale ;
13Attendu que, selon le premier de ces textes, le prévenu, cité à sa personne ou dont il est établi qu'il a eu connaissance de la citation, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle- ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ;
14Attendu que le jugement attaqué se borne à constater l'absence du prévenu bien que régulièrement cité et statue contradictoirement à son égard en application de l'article 412 du code de procédure pénale ;
15Attendu qu'il est justifié par une lettre, en date du 21 mars 2007, reçue par la juridiction de proximité le 23 mars suivant et inventoriée au dossier, que le prévenu a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure en invoquant le fait qu'il devait, en sa qualité d'avocat, plaider, le jour de l'audience, une affaire importante devant la cour d'appel d'Aix- en- Provence ;
16Mais attendu qu'en s'abstenant de se prononcer dans le jugement sur la validité de cette excuse, tout en condamnant le prévenu par décision contradictoire, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci- dessus énoncé ;
17Par ces motifs :
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Sancerre, en date du 27 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Sancerre, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : M. Souchon ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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