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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 4 juin 2019, n° 18-84.720

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-84.720
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00921
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 juin 2019, n° 18-84.720, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Témoins ; Audition ; Refus ; Motivation ; Défaut ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions de l'article 444, alinéa 3, du code de procédure pénale que la cour d'appel n'est pas tenue de motiver spécialement son refus d'entendre comme témoin une personne présente à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citée, la décision d'autoriser cette audition étant laissée à son appréciation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 31 mai 2018, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-84.720

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00921

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

juridictions correctionnelles

débats

témoins

audition

refus

motivation

défaut

portée

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions de l'article 444, alinéa 3, du code de procédure pénale que la cour d'appel n'est pas tenue de motiver spécialement son refus d'entendre comme témoin une personne présente à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citée, la décision d'autoriser cette audition étant laissée à son appréciation

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 18-84.720 F-P+B+I

2N° 921

3SM12

44 JUIN 2019

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par Mme W... P..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2018, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 27 octobre 2015, n° 14-85.686), l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. H...-Q... M... du chef de violences ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

14Greffier de chambre : Mme Bray ;

15Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

16Vu le mémoire produit ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Mme P..., M. M... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences ; que cette juridiction l'a déclaré coupable des faits et responsable du préjudice subi par la partie civile, le condamnant à lui verser une provision et renvoyant l'affaire sur intérêts civils ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de la décision ; que l'arrêt de la cour d'appel a été frappé de pourvoi et cassé, au motif qu'un témoin, M. I... K..., avait été entendu à l'audience à la demande de la partie civile, sans prestation de serment ; que l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel ;

18En cet état :

19Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 444, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :

20"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Mme P..., partie civile, de ses demandes civiles sans avoir entendu le témoin dont elle sollicitait l'audition ;

21"aux motifs que "la cour, après en avoir délibéré, rejette l'audition de ce témoin" ;

22"alors que peuvent, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en ne motivant pas le rejet de la demande d'audition du témoin dont elle était régulièrement saisie, la cour n'a pas justifié sa décision ;

23Attendu que la demanderesse, partie civile, ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d'audition de M. K..., dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 444, alinéa 3, du code de procédure pénale que la cour d'appel n'est pas tenue de motiver spécialement son refus d'entendre comme témoin une personne présente à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citée, la décision d'autoriser cette audition étant laissée à son appréciation ;

24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

25Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1240 (1382 ancien) du code civil, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

26"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Mme P..., partie civile, de ses demandes civiles ;

27"aux motifs "que les violences physiques reprochées à M. M... ne sont corroborées ni par des constatations médicales, ni aucun témoignage direct des faits ; qu'il s'en évince que les faits reprochés au prévenu ne sont caractérisés ; qu'il suit que la déclaration de culpabilité sera infirmée et le prévenu relaxé des fins de la poursuite" ;

28"1°) alors que tout acte qui, même sans atteinte physique de la victime, est de nature à lui causer une sérieuse émotion, un choc émotif ou une perturbation psychologique est susceptible de caractériser des violences volontaires entrant dans les limites de la prévention fondée sur l'article 222-11 du code pénal et de constituer une faute civile ouvrant droit à réparation ; qu'à l'appui de sa plainte (arrêt, p. 3 dernier §) comme dans ses conclusions devant la cour (p. 2 à 5), Mme P... a dénoncé des violences physiques de la part de M. M... mais également des violences verbales (insultes et propos injurieux) et sans contact physique (irruption dans la salle des professeur en l'insultant, heurt violent dans les casiers métalliques de rangement provoquant un bruit intense, mouvement de lui foncer dessus, fait de se coller à elle en l'insultant) lui ayant occasionné un choc émotif et un syndrome dépressif réactionnel ; qu'en se fondant sur le seul fait que les violences physiques ne sont pas établies pour en déduire que les faits reprochés au prévenu ne sont pas caractérisés, la cour a violé l'article 1240 du code civil ;

29"2°) alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, offres de preuve à l'appui, si Mme P... n'avait pas été victime de violences verbales et sans contact physique de nature à engager la responsabilité civile de M. M..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

30Vu les articles 222-11 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

31Attendu que les faits de violences prévus par le premier de ces textes sont constitués, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif ;

32Attendu que selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

33Attendu que, pour retenir que les faits ne sont pas caractérisés et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce que les violences physiques reprochées au prévenu ne sont corroborées ni par des constatations médicales, ni par aucun témoignage direct ;

34Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le comportement de M. M... était de nature à impressionner vivement la partie civile et à lui causer un choc émotif susceptible de caractériser, dans la limite des faits objet de la poursuite, une faute civile ayant entraîné un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

35D'où il suit que la cassation est encourue ;

36Par ces motifs :

37CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 31 mai 2018, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

38Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille dix-neuf ;

42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-84.720
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00921
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Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 juin 2019, n° 18-84.720, publié au Bulletin

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