Cass. crim., 4 juin 2024, n° 23-83.099
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-83.099
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00720 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 juin 2024, n° 23-83.099, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-83.099
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00720
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/665eae05b5277b0008894085.
Textes cités
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° A 23-83.099 F-D
2N° 00720
3SL2
44 JUIN 2024
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 4 JUIN 2024
13M. [C] [J] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 avril 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'infraction au code forestier, dégradations et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [C] [J] [K], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. [C] [J] [K] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de coupe ou enlèvement d'arbres en forêt d'autrui, dégradations volontaires et abus de confiance, en raison des coupes de peupliers effectuées par Mme [I] [O], sa mère, avec l'autorisation de M. [V] [J] [K], son frère, sur une parcelle faisant partie de la succession de leur époux et père, au mépris de ses propres droits de nu-propriétaire.
203. Il a relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
21Examen des moyens
22Sur le deuxième moyen
234. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
24Mais sur le premier moyen
25Enoncé du moyen
265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de supplément d'information et confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, alors :
27« 1°/ que M. [C] [K] faisait valoir qu'il était nu-propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 2], en indivision avec son frère et que leur mère, Mme [O], en avait l'usufruit (cf. mémoire p. 1) ; que cette dévolution successorale était établie par la déclaration de succession jointe à la plainte de M. [C] [K] (cf. prod. p. 24) ; qu'en retenant que « Madame [I] [O] est donataire universelle, dans la limite de la réserve héréditaire, c'est-à-dire dans la limite du tiers en pleine propriété. Il n'est ni justifié, ni allégué que la conjointe survivante aurait opté pour l'usufruit intégral. », pour en déduire que « Monsieur [V] [J] [K] et Madame [I] [O] détiennent plus de la moitié des droits dans l'indivision successorale », la cour d'appel a dénaturé les écritures et pièces du litige, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
28Réponse de la Cour
29Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
306. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
317. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que, à la suite du décès de son mari, Mme [O] est donataire universelle dans la limite du tiers en pleine propriété et qu'il n'est ni justifié ni allégué qu'elle aurait opté pour l'usufruit intégral.
328. Les juges en déduisent qu'elle-même et M. [V] [J] [K] détiennent plus de la moitié des droits dans l'indivision successorale et avaient le droit faire procéder à la coupe d'arbres dénoncée par la partie civile.
339. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la déclaration de succession produite à la procédure, et notamment sur la partie consacrée à la part taxable de chaque ayant droit et à la liquidation des droits, faisant état de ce que l'usufruit de Mme [O] porte sur la totalité des biens présents, de sorte que l'indivision relative notamment à la parcelle sur laquelle a été effectuée la coupe n'existerait qu'entre MM. [C] et [V] [J] [K], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
3410. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
35Et sur le troisième moyen
36Enoncé du moyen
3711. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de supplément d'information et confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, alors « que le juge d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte et des pièces y analysées, sous toutes leurs qualifications possibles, sans s'en tenir à celle proposée par la partie civile ; qu'un indivisaire qui s'approprie des biens indivis ou qui en dispose à l'insu des autres coindivisaires commet un vol ; que M. [C] [K] faisait valoir dans ses écritures d'appel que M. [V] [K] et sa mère, Mme [I] [O], avaient décidé en mars 2018 de l'abattage du bois en vue de sa vente et que lui-même n'en avait été avisé qu'en novembre 2018 lorsque les opérations de coupe étaient déjà entamées ; qu'en omettant de rechercher si les faits commis par M. [V] [K] et Mme [O], qui ont disposé du bois à l'insu de M. [C] [K], ne pouvaient pas être qualifiés de vol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-1 du code pénal. »
38Réponse de la Cour
39Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale :
4012. Il résulte de ces textes que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, sans s'en tenir à celles proposées par la partie civile et sans se livrer à un examen abstrait des faits.
4113. Pour confirmer l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis aucun des trois délits de dégradations volontaires abus de confiance et coupe ou enlèvement d'arbres en forêt d'autrui.
4214. En statuant ainsi, alors que la partie civile faisait valoir que son frère avait disposé du bois d'abord à son insu, puis contre son gré une fois qu'il avait été avisé des coupes, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
4315. La cassation est de nouveau encourue de ce chef.
44PAR CES MOTIFS, la Cour :
45CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
46RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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