Competence : Cass. crim., 4 juin 2024, n° 23-83.506
Mots-clés
- Competence
- Compétence d'attribution
- Juridiction pénale
- Cas
- Action en responsabilité de l'etat
- Réparation du dommage résultant des faits objet de la poursuite
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-83.506
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00721 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 juin 2024, n° 23-83.506, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Competence ; Compétence d'attribution ; Juridiction pénale ; Cas ; Action en responsabilité de l'etat ; Réparation du dommage résultant des faits objet de la poursuite
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aucune disposition légale n'interdit au juge pénal, auquel les articles 2 et 3 du code de procédure pénale donnent compétence pour prononcer sur la réparation du dommage résultant des faits objet de la poursuite lorsque l'action civile est exercée en même temps que l'action publique, de statuer sur les demandes formulées par les parties civiles à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, pris en sa qualité de civilement responsable d'un prévenu déclaré coupable d'une infraction commise dans le cadre de ses fonctions, constitutive d'un dysfonctionnement du service public de la justice
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-83.506
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00721
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/665eae04b5277b000889407b.
Titrage officiel
competence
compétence d'attribution
juridiction pénale
cas
action en responsabilité de l'etat
réparation du dommage résultant des faits objet de la poursuite
Sommaire officiel
Aucune disposition légale n'interdit au juge pénal, auquel les articles 2 et 3 du code de procédure pénale donnent compétence pour prononcer sur la réparation du dommage résultant des faits objet de la poursuite lorsque l'action civile est exercée en même temps que l'action publique, de statuer sur les demandes formulées par les parties civiles à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, pris en sa qualité de civilement responsable d'un prévenu déclaré coupable d'une infraction commise dans le cadre de ses fonctions, constitutive d'un dysfonctionnement du service public de la justice
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 381 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° T 23-83.506 F-B
2N° 00721
3SL2
44 JUIN 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 4 JUIN 2024
13L'agent judiciaire de l'Etat, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 23 mai 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [C] [M] du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C] [M], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. [S] [Y] a été retrouvé mort dans une cellule de la brigade de gendarmerie dans laquelle il était retenu en garde à vue.
203. A l'issue d'une information, M. [C] [M], officier de police judiciaire ayant pris en charge la garde à vue du défunt, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire.
214. L'agent judiciaire de l'Etat a été cité en qualité de civilement responsable.
225. Le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis, l'a condamné, solidairement avec l'agent judiciaire de l'Etat, à payer diverses sommes à titre de provision à certaines parties civiles et a renvoyé sur les intérêts civils.
236. L'agent judiciaire de l'Etat a relevé appel de cette décision.
24Examen du moyen
25Enoncé du moyen
267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soutenue par l'agent judiciaire de l'Etat, déclaré recevables les constitutions de parties civiles et condamné l'agent judiciaire de l'Etat, solidairement avec le prévenu, à payer aux parties civiles une indemnité provisionnelle et ordonné le renvoi sur les intérêts civils, alors « que le juge correctionnel n'est pas compétent pour se prononcer sur l'action en réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; qu'en considérant cependant que le juge pénal peut statuer sur la faute mise à la charge de l'Etat lorsque le fait susceptible de caractériser ce dysfonctionnement est lui-même l'objet de la poursuite, en l'occurrence une infraction d'homicide involontaire commis par un « fonctionnaire de police », et retenir la responsabilité de l'Etat du fait que les négligences dont a fait preuve [C] [M] sont constitutives d'une faute lourde traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel a méconnu les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 381 du code de procédure pénale. »
27Réponse de la Cour
288. Pour écarter l'exception d'incompétence de la juridiction pénale, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté que M. [M], gendarme, a la qualité d'agent de l'Etat et a commis les faits dans l'exercice de ses fonctions.
299. Les juges ajoutent que le juge pénal peut statuer sur la responsabilité de l'Etat lorsque le fait susceptible de caractériser un dysfonctionnement du service public de la justice est, comme en l'espèce, lui-même l'objet de la poursuite.
3010. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
3111. En effet, aucune disposition légale n'interdit au juge pénal, auquel les articles 2 et 3 du code de procédure pénale donnent compétence pour prononcer sur la réparation du dommage résultant des faits objet de la poursuite lorsque l'action civile est exercée en même temps que l'action publique, de statuer sur les demandes formulées par les parties civiles à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, pris en sa qualité de civilement responsable d'un prévenu déclaré coupable d'une infraction commise dans le cadre de ses fonctions d'officier de police judiciaire, constitutive d'un dysfonctionnement du service public de la justice.
3212. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3313. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
34PAR CES MOTIFS, la Cour :
35REJETTE le pourvoi ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale