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Mise en danger de la personne : Cass. crim., 4 juin 2024, n° 22-87.171

Mots-clés

  • Mise en danger de la personne
  • Risques causés à autrui
  • Eléments constitutifs
  • Violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence
  • Obligation particulière de sécurité ou de prudence
  • Définition
  • Obligation objective et abstraite sans possibilité d'appréciation personnelle
  • Cas
  • Convention sur le règlement international du 20 octobre 1972
  • Veille visuelle et auditive appropriée
  • Code pénal, article 222-19
  • Code pénal, article 222-20
  • Code pénal, article R. 625-3
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-87.171
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00719
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 juin 2024, n° 22-87.171, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mise en danger de la personne ; Risques causés à autrui ; Eléments constitutifs ; Violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ; Obligation particulière de sécurité ou de prudence ; Définition ; Obligation objective et abstraite sans possibilité d'appréciation personnelle ; Cas ; Convention sur le règlement international du 20 octobre 1972 ; Veille visuelle et auditive appropriée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La règle n° 5 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM, dit aussi Convention sur le règlement international de 1972, Collision regulations 1972 ou Colreg), aux termes de laquelle tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage, est une règle objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d'appréciation personnelle du sujet.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à l'exception d'incompétence portant sur l'action civile et à cette action elle-même, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-87.171

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00719

Titrage officiel

mise en danger de la personne

risques causés à autrui

eléments constitutifs

violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence

obligation particulière de sécurité ou de prudence

définition

obligation objective et abstraite sans possibilité d'appréciation personnelle

cas

convention sur le règlement international du 20 octobre 1972

veille visuelle et auditive appropriée

Sommaire officiel

La règle n° 5 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM, dit aussi Convention sur le règlement international de 1972, Collision regulations 1972 ou Colreg), aux termes de laquelle tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage, est une règle objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d'appréciation personnelle du sujet.

Elle constitue donc une obligation particulière de prudence ou de sécurité au sens des articles 222-19, 222-20 et R. 625-3 du code pénal relatifs aux délits et contravention d'atteintes involontaires à l'intégrité des personnes

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 22-87.171 F-B

2N° 00719

3SL2

44 JUIN 2024

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 4 JUIN 2024

13M. [C] [G] et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 7 novembre 2022, qui, pour blessures involontaires, contravention de blessures involontaires et non-respect des règles de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, a condamné le premier à deux amendes de 10 000 euros et 1 000 euros, l'interdiction de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales maritimes françaises, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

16Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1], les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocats de M. [C] [G], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. Le 31 juillet 2016, une vedette italienne, pilotée par M. [C] [G] et assurée par la société [1], est entrée en collision avec un zodiac battant pavillon français dont des occupants ont été blessés.

213. A l'issue de l'information ouverte sur ces faits, le juge d'instruction a renvoyé M. [G] devant le tribunal maritime des chefs, d'une part, des délits de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, avec incapacité de travail supérieure à trois mois au préjudice de [R] [H] et avec incapacité de travail n'excédant pas trois mois au préjudice de [N] [H], d'autre part, de la contravention de blessures involontaires sans incapacité par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence au préjudice d'[L] [H] et de M. [B] [Y]. Il l'a également renvoyé devant ce tribunal du chef de non-respect des règles de la convention Colreg (Collision regulations 1972 ou Règlement international pour prévenir les abordages en mer- RIPAM) ou négligence du capitaine, chef de quart ou pilote ayant occasionné un abordage, un échouement ou une avarie grave d'un navire ou de sa cargaison.

224. Le tribunal maritime a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises, a déclaré le prévenu coupable et prononcé sur les intérêts civils.

235. MM. [G] et [Y] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

24Examen des moyens

25Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, proposés pour M. [G]

266. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, proposé pour M. [G]

28Enoncé du moyen

297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable du délit de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ayant occasionné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, du délit de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, de la contravention de blessures involontaires sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail et, en conséquence, l'a condamné pénalement et a statué sur l'action civile, alors :

30« 1°/ que le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois ne peut être retenu qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; que la règle n°5 du règlement international pour prévenir les abordages en mer qui énonce que tout navire doit en permanence assurer « une veille visuelle et auditive » appropriée n'édictait pas d'obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de M. [G], au sens de l'article 222-20 du code pénal, mais une obligation générale de sécurité et de vigilance ; qu'en retenant le contraire et en le déclarant coupable de ce délit, la cour d'appel a violé l'article 222-20 et l'article L. 5242-3 du code des transports codifiant la règle n°5 précitée ;

312°/ que la contravention de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail ne peut être retenue qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; que la règle n°5 du règlement international pour prévenir les abordages en mer qui énonce que tout navire doit en permanence assurer « une veille visuelle et auditive » appropriée n'édictait pas d'obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de M. [G], au sens de l'article R. 625-3 du code pénal, mais une obligation générale de vigilance ; qu'en retenant le contraire et en le déclarant coupable de ce délit, la cour d'appel a violé l'article R. 625-3 du code pénal et l'article L. 5242-3 du code des transports codifiant la règle n°5 précitée ;

323°/ que la circonstance aggravante du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée de plus de trois mois ne peut être retenue qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; que la règle n° 5 du règlement international pour prévenir les abordages en mer qui énonce que tout navire doit en permanence assurer « une veille visuelle et auditive » appropriée n'édictait pas d'obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de M. [G], au sens de l'article 222-19 du code pénal, mais une obligation générale de vigilance ; qu'en retenant le contraire et en le déclarant coupable de ce délit, la cour d'appel a violé l'article 222-19 et l'article L. 5242-3 du code des transports codifiant la règle n°5 précitée. »

33Réponse de la Cour

348. Pour déclarer le prévenu coupable des délits et contravention de blessures involontaires reposant sur l'existence d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, l'arrêt attaqué énonce que revêt un tel caractère l'obligation résultant de la règle n° 5 du RIPAM aux termes de laquelle tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage.

359. En statuant ainsi, et dès lors que cette règle est objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d'appréciation personnelle du sujet, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

3610. Ainsi, le moyen doit être écarté.

37Mais sur le troisième moyen proposé pour M. [G] et le moyen unique proposé pour la société [1]

38Enoncé des moyens

3911. Le troisième moyen proposé pour M. [G] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence pour l'action civile que M. [G] avait soulevée, a confirmé le jugement qui avait reçu les constitutions de partie civile de [R], [F], [N] [H], [W] et [B] [Y], l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les consorts [H] et [W] [Y] et a statué sur le partage de responsabilité pour le préjudice subi par M. [Y], alors « que la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, dont la France et l'Italie sont parties, énonce, en son article 1er, que l'action du chef d'un abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure pourra être intentée uniquement, soit devant le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d'un des sièges de son exploitation, soit devant le tribunal du lieu où une saisie a été pratiquée sur le navire défendeur ou sur un autre navire appartenant au même défendeur dans le cas où cette saisie est autorisée, ou du lieu où la saisie aurait pu être pratiquée et où le défendeur a donné une caution ou une autre garantie, soit devant le tribunal du lieu de l'abordage, lorsque cet abordage est survenu dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieures ; que cette Convention est seule applicable à la matière civile de l'abordage ; qu'ayant relevé que les parties au litige n'étaient pas toutes ressortissantes françaises et que les navires impliqués dans la collision battaient pavillon de deux États partis à la Convention, la France et l'Italie, que l'accident s'était produit à 1.300 mètres côtes, donc en dehors des eaux intérieures, la cour d'appel aurait dû appliquer l'article 1er de la Convention précitée, norme ayant une autorité supérieure sur l'article 418 du code de procédure pénale, et retenir son incompétence à statuer ; qu'en retenant cependant sa compétence, la cour d'appel a méconnu l'article 1er de la Convention précitée et l'article 55 de la Constitution. »

4012. Le moyen unique proposé pour la société [1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur l'action civile, alors « que les dispositions de l'article 1er de la convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage doivent être appliquées pour déterminer la juridiction territorialement compétente pour statuer sur l'action en réparation d'un dommage du chef d'un abordage, la détermination de la juridiction matériellement compétente pour connaître de cette action étant, quant à elle, fixée dans un second temps selon les règles de l'État du tribunal territorialement compétent ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur l'action civile tendant à la réparation des dommages du chef de l'abordage litigieux, fondée sur les dispositions de l'article 1er de la convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, que ces dispositions ne sont applicables qu'aux « instances civiles diligentées devant les juridictions civiles et ne font nullement obstacle, conformément aux dispositions de l'article 418 du code de procédure pénale, à l'action civile accessoirement exercée devant une juridiction pénale saisie du chef d'un abordage entre navire de mers, et qui a préalablement déjà statué sur l'action publique », la cour d'appel, a méconnu les articles 55 de la Constitution, 1er de la convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, 3, 418, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

41Réponse de la Cour

4213. Les moyens sont réunis.

43Vu l'article 1er, 1, a) et c) de la Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage :

4414. Selon ce texte, l'action du chef d'un abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure pourra être intentée uniquement soit devant le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d'un des sièges de son exploitation, soit devant le tribunal du lieu de l'abordage, lorsque cet abordage est survenu dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieures.

4515. Pour rejeter l'exception d'incompétence, soulevée par M. [G] et son assureur, prise de ce que, selon l'article premier de la dite Convention, l'action civile aurait dû être engagée devant le tribunal de la résidence du défendeur, l'arrêt attaqué énonce que ce texte est applicable aux instances civiles diligentées devant les juridictions civiles et ne fait pas obstacle, conformément aux dispositions de l'article 418 du code de procédure pénale, à l'action civile accessoirement exercée devant une juridiction pénale qui, régulièrement saisie du chef d'un abordage entre navires de mer, a préalablement prononcé sur l'action publique.

4616. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé, pour les motifs qui suivent.

4717. D'une part, en l'absence de réserve de la France, aucune disposition de droit interne ne peut avoir pour effet d'écarter la règle de compétence relative à l'action civile expressément édictée par le Traité international.

4818. D'autre part, lorsque l'abordage a eu lieu non dans les eaux intérieures, mais dans la mer territoriale, le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d'un des sièges de son exploitation est seul compétent.

4919. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

50Portée et conséquences de la cassation

5120. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'exception d'incompétence portant sur l'action civile et à cette action elle-même. Les autres dispositions seront donc maintenues.

52PAR CES MOTIFS, la Cour :

53CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à l'exception d'incompétence portant sur l'action civile et à cette action elle-même, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

54Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

55RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

56ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

57Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-87.171
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00719
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 juin 2024, n° 22-87.171, publié au Bulletin

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