Frais et depens : Cass. crim., 4 mai 1999, n° 98-82.518
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1999, 98-82.518, Inédit
Mots-clés
- Frais et depens
- Condamnation
- Frais non recouvrables
- Partie civile appelante ou intimée
- Code pénal, article 322-6
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 390
- Code de procédure pénale, article 550
- Code de procédure pénale, article 551
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.518
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 mai 1999, n° 98-82.518, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Frais et depens ; Condamnation ; Frais non recouvrables ; Partie civile appelante ou intimée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 322-6
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 390
- Code de procédure pénale, article 550
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 512
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes (numéro d’infraction NATINF 11581)
- Degradation ou deterioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes (numéro d’infraction NATINF 11582)
- Destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraine une incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 11583)
- Degradation ou deterioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraine une incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 11584)
- Destruction en bande organisee du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes (numéro d’infraction NATINF 11585)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.518
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574604.
Titrage officiel
FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Partie civile appelante ou intimée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 322-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 390 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 550 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- Y... Henri,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1998, qui, pour destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Géronimi ;
8Greffier de chambre : Mme Ely ;
9Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
10Vu le mémoire personnel produit ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6 du Code pénal, 1, 2, 390, 550 et 551 du Code de procédure pénale ;
12Sur le moyen pris en sa première branche :
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, la SARL La Fringale, représentée par son gérant, William X..., a exercé l'action civile dans la procédure suivie contre Henri Y... et a été régulièrement citée en qualité d'intimée devant la juridiction du second degré à l'audience de laquelle, non comparante, elle était représentée par Me Faure, avocat ;
14D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, manque en fait et doit être écarté ;
15Sur le premier moyen de cassation, pris en sa seconde branche ;
16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance des motifs ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la SARL La Fringale, qui, sans être propriétaire du conduit de fumée endommagé, n'en a pas moins été directement et personnellement victime de la dégradation commise, des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de cette infraction ;
19Qu'il s'ensuit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
20Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 512 du Code de procédure pénale ;
21Attendu que les juges d'appel ont pu, sans erreur de droit, allouer à la SARL La Fringale, sur le fondement des dispositions des articles 475-1 et 512 du Code de procédure pénale, la somme de 2 000 francs qu'ils ont estimé inéquitable de laisser à la charge de la partie civile, dès lors que, pour l'application du premier de ces textes, il n'y a pas lieu de distinguer selon que ladite partie civile est appelante ou intimée ;
22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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