Cass. crim., 4 mai 2000, n° 98-81.049
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 2000, 98-81.049, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.049
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 mai 2000, n° 98-81.049, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 décembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.049
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598637.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 428 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1997, qui, après relaxe de Paul X... des chefs de contrefaçon, tromperie et facturation non conforme, l'a déboutée de ses demandes ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 711-1, L. 713- 6b, L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, 427, 428, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Paul X... de l'infraction de détention délibérée et sans motif légitime de produits revêtus d'une marque contrefaite ;
10" aux motifs que, pour les ailes de Peugeot 305, le délit ne pourrait résulter que de l'apposition sur ces pièces de l'étiquette portant la mention " aile avant gauche pour Peugeot 305 " ou " aile droite pour Peugeot 305 " ; que cette indication, qui précise seulement la destination de la pièce, est licite en vertu de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en ce qui concerne les autres pièces, la preuve de l'existence d'une contrefaçon ne peut résulter des seules déclarations de Y..., cadre à la société Peugeot, et que les indices matériels qui s'y ajoutent, à savoir emballage, brûlage d'indications, lieu d'achat de pièces, ne sont pas probants ; qu'en effet le prévenu produit des constats d'huissier qui font apparaître que des succursales Citroën, constructeur du groupe PSA, vendent des pièces qui comportent des grattages et qui sont contenues dans des emballages banalisés ; que les explications de la partie civile tendant à démontrer qu'il s'agit d'un fait exceptionnel, ne sont assorties d'aucune justification ; qu'ensuite la société Jume, d'où proviennent les logos litigieux, vend également des pièces dont le caractère " d'origine " n'est pas contesté ; qu'enfin la circonstance que le pare-chocs ait été acheté à la société Gedis ne prouve rien ;
11" 1) alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer, d'une part, que le délit de contrefaçon de marque suppose nécessairement l'apposition sur les ailes de Peugeot 305 d'une étiquette portant la mention " aile avant (gauche ou droite) pour Peugeot 305 ", d'autre part, qu'une telle indication est licite en vertu de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ; que l'arrêt attaqué se trouve dès lors dépourvu de motifs en tant qu'il a écarté l'infraction reprochée pour les ailes de Peugeot 305 ;
12" 2) alors qu'aux termes de l'article L. 713- 6b du Code de la propriété intellectuelle, une marque déposée ne peut être utilisée comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit en tant qu'accessoire ou pièce détachée qu'à la condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la partie civile dans ses conclusions, s'il existait en l'espèce un risque de confusion quant à l'origine des ailes de Peugeot 305, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
13" 3) alors qu'en se fondant, en ce qui concerne les autres pièces, sur la circonstance que des succursales Citroën vendent des pièces qui comportent des grattages et qui sont contenues dans des emballages banalisés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, les pièces litigieuses étant destinées non à des véhicules Citroën, mais à des véhicules Peugeot ;
14" 4) alors que la reproduction ou l'imitation d'un logo
15-lequel constitue une marque figurative-caractérise à elle seule le délit de contrefaçon de marque ; qu'en l'espèce il est constant que, parmi les pièces litigieuses, figuraient des logos représentant un lion stylisé debout, emblème de la marque Peugeot ; que, dès lors, l'infraction reprochée était établie ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient et a violé les textes visés au moyen ;
16" 5) alors que c'est au revendeur qu'il incombe de justifier de l'origine régulière des produits qu'il présente aux acheteurs ; qu'en reprochant à la société Peugeot de ne pas établir l'origine irrégulière des produits litigieux, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve ;
17" 6) alors qu'en toute hypothèse, le juge qui relève de fortes présomptions à la charge du prévenu ne peut prononcer la relaxe qu'à condition de s'en expliquer par des motifs particuliers ;
18qu'en l'espèce, il ressort des énonciations des juges du fond, d'une part, que les pièces litigieuses étaient vendues dans des emballages banalisés, d'autre part, que les indications relatives à leur origine avaient été brûlées-ce qui ne peut s'expliquer que par la volonté de dissimuler leur origine-, de dernière part, que la majorité des pièces vendues par la société d'où proviennent les logos ne sont pas d'origine ; que ces éléments constituaient un faisceau de présomptions en faveur de la thèse de la contrefaçon des pièces litigieuses ; que, par voie de conséquence, les juges du fond ne pouvaient sans se contredire ou s'en expliquer davantage, renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ; d'où il suit que la décision attaquée n'est pas légalement justifiée " ;
19Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
20Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
21Attendu que, pour renvoyer Paul X... des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
22Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile qui invoquait un risque de confusion quant à l'origine des ailes de Peugeot 305, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
23D'où il suit que la cassation est encourue ;
24Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
25CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 décembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
30Avocat général : Mme Commaret ;
31Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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