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Jugements et arrets : Cass. crim., 4 mars 1970, n° 69-90.707

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1970, 69-90.707, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Conclusions
  • Réponse nécessaire
  • Simple argument (non)
  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Réparation intégrale
  • Coauteur étranger aux poursuites
  • Absence d'influence
  • Code civil, article 1382
  • Ancien code pénal, article 319
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Ancien code pénal, article 55
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.707
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 90 P. 201
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 mars 1970, n° 69-90.707, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Conclusions ; Réponse nécessaire ; Simple argument (non) ; Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation intégrale ; Coauteur étranger aux poursuites ; Absence d'influence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les juges du fond ne sont pas tenus de répondre expressément aux simples arguments développés dans les conclusions des parties, dès lors qu'ils statuent de façon précise sur les chefs de demande spécifiés dans le dispositif de ces conclusions (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 90 P. 201

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-90.707

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-03-22 Bulletin Criminel 1950 N. 105 p.167 (REJET) et l'arrêt cité . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-01-18 Bulletin Criminel 1951 N. 22 p.39 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-07-31 Bulletin Criminel 1952 N. 215 p.358 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-11-03 Bulletin Criminel 1955 N. 455 p.802 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-02-26 Bulletin Criminel 1957 N. 196 p.335 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-06-05 Bulletin Criminel 1958 N. 435 p.774 (CASSATION) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-07-13 Bulletin Criminel 1967 N. 217 p.512 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056393.

Titrage officiel

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse nécessaire - Simple argument (non).

2) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Coauteur étranger aux poursuites - Absence d'influence.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Pluralité d'auteurs - Solidarité - Coauteur étranger aux poursuites. | * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Pluralité d'auteurs - Solidarité - Portée.

Sommaire officiel

Les juges du fond ne sont pas tenus de répondre expressément aux simples arguments développés dans les conclusions des parties, dès lors qu'ils statuent de façon précise sur les chefs de demande spécifiés dans le dispositif de ces conclusions (1).

L'auteur d'un délit doit être condamné à la réparation totale du préjudice qui en résulte pour une victime à la charge de laquelle aucune faute n'est retenue, même dans l'éventualité où un coauteur, resté étranger aux poursuites, aurait encouru une part de responsabilité (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-03-22 Bulletin Criminel 1950 N. 105 p.167 (REJET) et l'arrêt cité . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-01-18 Bulletin Criminel 1951 N. 22 p.39 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-07-31 Bulletin Criminel 1952 N. 215 p.358 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-11-03 Bulletin Criminel 1955 N. 455 p.802 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-02-26 Bulletin Criminel 1957 N. 196 p.335 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-06-05 Bulletin Criminel 1958 N. 435 p.774 (CASSATION) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-07-13 Bulletin Criminel 1967 N. 217 p.512 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (GASTON), 2° Y... (MILE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 29 JANVIER 1969, QUI LES A CONDAMNES, POUR HOMICIDES INVOLONTAIRES, CHACUN A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A UNE AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;

2LA COUR, JOINT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;

3VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MECONNAISSANCE DU CARACTERE LEGAL DES FAITS RESULTANT DE L'INFORMATION, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT A LA SUITE D'UN ACCIDENT MORTEL CAUSE PAR UN ASCENSEUR DONT L'INSTALLATION AVAIT ETE REALISEE PAR UNE ENTREPRISE DONT LES DEMANDEURS ETAIENT RESPECTIVEMENT GERANT ET MONTEUR, A DECLARE LESDITS DEMANDEURS COUPABLES D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET LES A, SUR LA RESPONSABILITE CIVILE, CONDAMNES A REPARER L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR LES AYANTS DROIT DES VICTIMES ;

5AUX MOTIFS QUE L'ACCIDENT SERAIT DU A UNE NEGLIGENCE DANS L'INSTALLATION DE LA SERRURE DE LA PORTE DU 4E ETAGE QUI AVAIT PU S'OUVRIR ALORS QUE LA CABINE DE L'ASCENSEUR SE TROUVAIT A L'ETAGE SUPERIEUR ;

6ALORS QUE D'UNE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS TIRE DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS DE FAITS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT, PUISQUE, APRES AVOIR RELEVE SELON LES CONCLUSIONS DES EXPERTS COMMIS EN COURS D'INFORMATION QUE L'ACCIDENT AVAIT EU POUR CAUSE A LA FOIS LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT MECANIQUE DE LA SERRURE LITIGIEUSE ET UNE DEFAILLANCE DU CIRCUIT ELECTRIQUE DONT L'ORIGINE DEMEUREE INCONNUE N'A PU ETRE IMPUTEE A FAUTE AUX DEMANDEURS, ILS ONT NEANMOINS RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE CES DERNIERS ;

7ET ALORS D'AUTRE PART QU'EN L'ETAT DES CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL TIREES PAR L'ARRET ATTAQUE DES OBLIGATIONS QUI INCOMBERAIENT A L'EPOQUE CONTEMPORAINE A CEUX QUI ASSURENT L'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE DES MACHINES, COMME DES CARENCES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASCENSEUR SANS RELATION AVEC LA PRODUCTION DES DOMMAGES RELEVEES PAR AILLEURS, LE DELIT REPROCHE AUX PREVENUS N'EST PAS LEGALEMENT CONSTITUE ;

8ET ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE A LAISSE SANS REPONSE LE CHEF PRECIS DES CONCLUSIONS DES DEMANDEURS QUI FAISAIT VALOIR QUE LE VICE DE FABRICATION DE LA SERRURE INCRIMINEE ETAIT INDECELABLE LORS DES VERIFICATIONS QUI ONT ETE EFFECTUEES PREALABLEMENT A LA MISE EN SERVICE DE L'ASCENSEUR ;

9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 5 JUIN 1966, DANS UN IMMEUBLE RECEMMENT CONSTRUIT, LE SIEUR Z..., PORTANT UN ENFANT DANS SES BRAS, EST TOMBE DU 4E ETAGE DANS LE VIDE, APRES AVOIR FRANCHI LA PORTE PALIERE DE L'ASCENSEUR DONT LA CABINE S'ETAIT ARRETEE A L'ETAGE SUPERIEUR ;

10QU'IL A, AINSI QUE SON ENFANT, TROUVE LA MORT DANS CETTE CHUTE ;

11ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ENONCENT NOTAMMENT QUE L'EXPERTISE, ORDONNEE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, A ETABLI LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT, EN RAISON D'UNE NEGLIGENCE DANS LA POSE DE LA SERRURE, DU VERROUILLAGE MECANIQUE DE LA PORTE PALIERE, ALORS QUE LA CABINE NE SE TROUVAIT PAS A L'ETAGE ;

12ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE L'INSTALLATION DE L'ASCENSEUR A ETE REALISEE PAR L'ENTREPRISE LES ASCENSEURS DU LITTORAL, DONT X... ETAIT LE GERANT, ET QUE L'AIDE MONTEUR Y... A POSE LA SERRURE DU 4E ETAGE ;

13ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA CULPABILITE ET L'ENTIERE RESPONSABILITE DES DEMANDEURS, LA COUR D'APPEL RELEVE, OUTRE LA NEGLIGENCE COMMISE PAR Y..., QU'IL INCOMBAIT A X..., SOUS LA DIRECTION TECHNIQUE ET PAR LES ORDRES DUQUEL L'INSTALLATION A ETE EXECUTEE, D'ORGANISER, AVANT LA MISE EN SERVICE DE L'ASCENSEUR, DES CONTROLES METHODIQUES ET DETAILLES DE SES DIVERS ORGANES ;

14QUE CES IMPRUDENCES, NEGLIGENCES AINSI QUE L'INOBSERVATION DE L'ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (AFNOR), RELATIVES AUX SERRURES DES PORTES PALIERES ONT ETE LA CAUSE DU DECES DES DEUX VICTIMES ;

15ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE REPONDRE EXPRESSEMENT AUX SIMPLES ARGUMENTS DEVELOPPES DANS DES CONCLUSIONS, DONT LE DISPOSITIF TENDAIT SEULEMENT A LA RELAXE DES PREVENUS ONT JUSTIFIE LEUR DECISION INDEPENDAMMENT DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS DEVANT EUX ET ONT AINSI CARACTERISE LES DELITS D'HOMICIDES INVOLONTAIRES RETENUS A LA CHARGE DES DEMANDEURS ;

16QUE D'AILLEURS, SI L'ARRET FAIT EGALEMENT ETAT D'UNE DEFAILLANCE INEXPLIQUEE DANS LE SYSTEME ELECTRIQUE, QUI DEVAIT INTERDIRE L'APPEL DE LA CABINE AU 5E ETAGE DES LORS QUE LA SERRURE DU 4E N'ETAIT PAS VERROUILLEE, CETTE CIRCONSTANCE NE PEUT DECHARGER LES DEMANDEURS DE LA REPARATION INTEGRALE QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL, INCOMBE A CHACUN DES AUTEURS D'UN DELIT MEME DANS L'EVENTUALITE OU UN CO-AUTEUR, RESTE ETRANGER AUX POURSUITES, AURAIT ENCOURU UNE PART DE RESPONSABILITE ;

17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, DANS SES TROIS BRANCHES, DOIT ETRE ECARTE ;

18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

19REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.707
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 90 P. 201
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 mars 1970, n° 69-90.707, publié au Bulletin

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