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Flagrant delit : Cass. crim., 4 mars 1970, n° 69-93.037

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1970, 69-93.037, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Flagrant delit
  • Jugement
  • Domaine d'application
  • Etranger
  • Infraction à arrêté d'expulsion
  • Code de procédure pénale, article 71
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-93.037
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 89 P. 200
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 mars 1970, n° 69-93.037, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Flagrant delit ; Jugement ; Domaine d'application ; Etranger ; Infraction à arrêté d'expulsion

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 71 du Code de procédure pénale, interdit l'emploi de la procédure de flagrant délit, lorsque la poursuite est prévue par une loi pénale. Tel n'est pas le cas de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui incrimine l'inobservation d'un arrêté d'expulsion, mais n'apporte aucune modification à la procédure de droit commun.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 89 P. 200

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-93.037

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055081.

Titrage officiel

FLAGRANT DELIT - Jugement - Domaine d'application - Etranger - Infraction à arrêté d'expulsion.

Références de titrage : * ETRANGER - Arrêté d'expulsion - Infraction - Flagrant délit. | * FLAGRANT DELIT - Exclusion - Poursuite prévue par une loi spéciale - Etranger - Ordonnance du 2 novembre 1945 - Infraction à arrêté d'expulsion (non).

Sommaire officiel

L'article 71 du Code de procédure pénale, interdit l'emploi de la procédure de flagrant délit, lorsque la poursuite est prévue par une loi pénale. Tel n'est pas le cas de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui incrimine l'inobservation d'un arrêté d'expulsion, mais n'apporte aucune modification à la procédure de droit commun.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (NOUI), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 20 OCTOBRE 1969, LE CONDAMNANT, POUR INFRACTION A ARRETE D'EXPULSION, A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT ;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT, SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 71, 393 ET SUIVANTS, 485, 512, 520 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 27 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, VIOLATION DES REGLES DE LA PROCEDURE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, AINSI QUE LE CONSTATE EXPRESSEMENT L'ARRET ATTAQUE, LE REQUERANT A ETE DEFERE AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET JUGE SUIVANT LA PROCEDURE DE FLAGRANT DELIT ;

3ALORS QUE, S'AGISSANT D'UNE INFRACTION DONT LA POURSUITE EST PREVUE PAR UNE LOI SPECIALE, LA PROCEDURE DE FLAGRANT DELIT N'EST PAS APPLICABLE ;

4ATTENDU QUE, D'APRES LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, L'ETRANGER X... NOUI, QUI AVAIT RECU NOTIFICATION D'UN ARRETE D'EXPULSION FUT RETROUVE A PARIS ULTERIEUREMENT ET TRADUIT EN FLAGRANT DELIT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;

5ATTENDU QUE LE RECOURS A CETTE PROCEDURE NE SE HEURTAIT PAS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI LA REND INAPPLICABLE EN MATIERE DE DELITS DONT LA POURSUITE EST PREVUE PAR UNE LOI SPECIALE ;

6ATTENDU QU'IL N'EN EST PAS AINSI EN L'ESPECE ;

7QUE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 DETERMINE UNE INCRIMINATION NOUVELLE, MAIS SANS SOUMETTRE LA POURSUITE A UNE PROCEDURE SPECIALE ;

8D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;

9SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 27 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

10EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE UNE ELEVATION DE LA PEINE TOUT EN DECLARANT ADOPTER LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, AU MOTIF QU'IL TROUVE DANS LES ENONCIATIONS PARTICULIERES DE LA CAUSE DES ELEMENTS QUI LUI PERMETTENT D'AGGRAVER LA PEINE D'EMPRISONNEMENT ;

11ALORS QUE LA COUR ETAIT TENUE DE PRECISER DES MOTIFS PAR LESQUELS ELLE PRETENDAIT JUSTIFIER CETTE ELEVATION DE PEINE ;

12ATTENDU QU'AUCUN TEXTE N'IMPOSE AU JUGE, STATUANT SUR L'APPEL A MINIMA DU MINISTERE PUBLIC, L'OBLIGATION DE MOTIVER L'ELEVATION DU TAUX DE LA PEINE ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

15REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-93.037
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 89 P. 200
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 mars 1970, n° 69-93.037, publié au Bulletin

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