Action civile : Cass. crim., 3 mars 1970, n° 68-91.179
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1970, 68-91.179, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Syndic de faillite
- Action concernant le patrimoine du failli
- Code de commerce, article 473
- Code de procédure pénale, article 2
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.179
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 83 P. 187
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 mars 1970, n° 68-91.179, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Syndic de faillite ; Action concernant le patrimoine du failli
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Par suite du dessaisissement qui accompagne la faillite, l'exercice des droits et actions concernant le patrimoine du failli, y compris les biens que celui-ci est susceptible d'acquérir par voie successorale, appartient au syndic (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 83 P. 187
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.179
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-01-10 Bulletin Criminel 1956 N. 28 p.52 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-11-29 Bulletin Criminel 1966 N. 273 p.617 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054860.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndic de faillite - Action concernant le patrimoine du failli.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Faillite - Conditions. | * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Action civile - Action à caractère patrimonial engagé par le failli - Recevabilité (non). | * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Syndic - Action civile - Recevabilité - Action concernant le patrimoine du failli.
Sommaire officiel
Par suite du dessaisissement qui accompagne la faillite, l'exercice des droits et actions concernant le patrimoine du failli, y compris les biens que celui-ci est susceptible d'acquérir par voie successorale, appartient au syndic (1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-01-10 Bulletin Criminel 1956 N. 28 p.52 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-11-29 Bulletin Criminel 1966 N. 273 p.617 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (LOUIS), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 21 MAI 1968, QUI A DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 473 DU CODE DE COMMERCE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR DECLARANT IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEMANDEUR AU MOTIF QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 473 DU CODE DE COMMERCE QUE LE DEMANDEUR QUI AVAIT ETE DESSAISI DE L'ADMINISTRATION DE SES BIENS, N'AVAIT AUCUN DROIT POUR AGIR EN JUSTICE, SON ACTION TENDANT A DES FINS FINANCIERES, SANS QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, EN COURS DE L'INFORMATION DE ME Y..., ADMINISTRATEUR DE LA SUCCESSION, AIT PU COUVRIR L'IRREGULARITE INITIALE D'UNE PROCEDURE ENGAGEE PAR UN FAILLI NON ASSISTE DE SON SYNDIC ;
4ALORS QUE ME Y..., ADMINISTRATEUR DE LA SUCCESSION, POUVAIT AUSSI BIEN QUE LE SYNDIC INTERVENIR A TOUS MOMENTS DE L'INFORMATION SOUS LA SEULE CONDITION DE JUSTIFIER D'UN PREJUDICE TIRANT SA SOURCE DANS L'INFRACTION, SANS QUE LA PROCEDURE MISE EN MOUVEMENT PAR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEMANDEUR AIT PU A AUCUN MOMENT SE TROUVER ENTACHEE D'UNE IRREGULARITE IMPOSSIBLE A COUVRIR PAR L'INTERVENTION D'UNE AUTRE PARTIE CIVILE REPRESENTANT DES INTERETS LEGITIMEMENT PROTEGES ;
5ET ALORS QUE DE TOUTES FACONS, LA NATURE DE L'ACTION ENGAGEE PAR UN FRERE CONTRE UN AUTRE FRERE AU SUJET DE LA SUCCESSION DE LEUR PERE, TOUCHE A LA FILIATION DE L'INTERESSE ET REVET PRINCIPALEMENT UN CARACTERE MORAL ET PERSONNEL, QUI JUSTIFIE QUE L'ACTION PUISSE ETRE ENGAGEE PAR LE FAILLI LUI-MEME SANS L'ASSISTANCE DE SON SYNDIC, CE DERNIER POUVANT INTERVENIR A TOUT MOMENT ET PLUS PRECISEMENT, A L'ISSUE DE L'INFORMATION LORSQUE CETTE INTERVENTION LUI APPARAIT JUSTIFIEE PAR LA DEFENSE DE LA MASSE DES CREANCIERS QU'IL REPRESENTE ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 18 JUIN 1963, X... LOUIS, DISSIMULANT QU'IL ETAIT EN ETAT DE FAILLITE, A PORTE PLAINTE ET S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE LA SEINE, POUR VOL ET ABUS DE CONFIANCE, CONTRE SON FRERE CONSANGUIN X... JACQUES, AUQUEL IL REPROCHAIT D'AVOIR DETOURNE LA QUASI-TOTALITE DE LA SUCCESSION PATERNELLE ;
7QU'AU COURS DE L'INFORMATION OUVERTE SUR REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC DU 20 JUIN 1963 ET SUIVIE CONTRE PERSONNE NON DENOMMEE, L'ADMINISTRATEUR DE CETTE SUCCESSION, DESIGNEE PAR ORDONNANCES DE REFERE DES 10 AVRIL 1964 ET 12 MARS 1965, S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE LE 8 OCTOBRE 1965 ;
8QUE PAR ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 1967, LE JUGE D'INSTRUCTION A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X... LOUIS ET A DIT N'Y AVOIR LIEU A PLUS AMPLE INFORME ;
9ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL DE X... LOUIS CONTRE CETTE DERNIERE ORDONNANCE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CELUI-CI ETAIT A LA DATE DU 18 JUIN 1963 EN ETAT DE FAILLITE ;
10QU'IL ETAIT EN CONSEQUENCE DESSAISI, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 473 DU CODE DE COMMERCE ALORS EN VIGUEUR, DE L'ADMINISTRATION ET DE LA DISPOSITION DE SES BIENS, Y COMPRIS CEUX QU'IL ETAIT SUSCEPTIBLE D'ACQUERIR PAR VOIE SUCCESSORALE ;
11QUE L'EXERCICE DES DROITS ET ACTIONS CONCERNANT SON PATRIMOINE APPARTENAIT AU SYNDIC ;
12QU'EN RAISON DU CARACTERE PATRIMONIAL DE SON ACTION, IL N'AVAIT DONC PU SE CONSTITUER VALABLEMENT PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION, ET QUE L'IRREGULARITE AINSI COMMISE NE POUVAIT ETRE COUVERTE PAR L'INTERVENTION DE L'ADMINISTRATEUR DE LA SUCCESSION ;
13ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES JUGES D'APPEL AYANT, A BON DROIT, DECIDE QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X... LOUIS ETAIT IRRECEVABLE, CELUI-CI NE SAURAIT ETRE ADMIS A CRITIQUER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA PROCEDURE D'INFORMATION A ETE CLOSE ;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
16REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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